Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 avr. 2026, n° 2604503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de Gonesse ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté susmentionné en tant qu’il fixe un périmètre et des modalités manifestement disproportionnés au regard de son domicile effectif et de sa vie familiale et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer, sans délai, sa situation afin de
définir des modalités conformes au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compatibles avec son lieu de résidence effectif et sa vie familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son domicile familial effectif et sa vie familiale sont situés à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis (93).
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard de sa vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il vit avec une ressortissante française, un enfant français mineur, et deux autres enfants mineurs et que l’organisation quotidienne du foyer repose sur sa présence parentale effective et continue.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. B… et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés et fériés, au commissariat de Gonesse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans le département du Val-d’Oise, et qu’il a l’obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés et fériés, au commissariat de Gonesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside pas dans le département du Val-d’Oise mais dans celui de la Seine-Saint-Denis, où il demeure avec sa compagne de nationalité française et leur enfant mineur né le 18 octobre 2024, ce qu’il avait d’ailleurs déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 14 janvier 2026. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de Gonesse, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés et fériés, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de Gonesse, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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