Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 31 déc. 2025, n° 2304072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice né de la pratique d’une fouille à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire le 23 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 23 décembre 2022 pendant sa détention au centre pénitentiaire de Laon ;
- en l’absence de motivation de cette fouille par un comportement ou des suspicions sérieuses pesant sur lui, cette fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucune fouille n’a été pratiquée le 23 décembre 2023 sur M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
De première part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
De seconde part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…)».
M. B… est détenu au centre pénitentiaire de Laon. Le 23 décembre 2022, il a fait l’objet d’une fouille à nu. Il doit être regardé comme soutenant que cette mesure constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’était ni justifiée, ni proportionnée au regard des exigences de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Il demande réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du comportement fautif de l’Etat.
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
Or, il résulte de l’instruction et notamment en l’absence de production de la motivation de la décision, et en l’absence de défense du ministre sur ce point, que la fouille n’a pas été motivée par une circonstance propre à la situation du détenu ou à son comportement susceptible d’être prise en compte pour permettre d’apprécier le caractère justifié et proportionné de celle-ci par rapport aux exigences de l’ordre intérieur à l’établissement. Le requérant est donc fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, est illégale et est, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B… doit être accueillie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué en l’indemnisant à hauteur de cent euros.
La somme allouée à M. B… portera intérêt à compter de la réception de sa première demande, soit le 18 août 2023, date de réception de son fax par le centre pénitentiaire. Ces intérêts seront capitalisés aux dates des 18 août 2024 et 2025 et porteront eux-mêmes intérêt.
Sur les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des avocats de M. B… fondée sur ces articles.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 100 euros à M. B… en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023. Les intérêts échus seront capitalisés aux dates des 18 août 2024 et 2025 et porteront eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et Me Hebmann et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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