Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2200067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. C… A…, représenté par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire adjoint de la commune d’Annecy s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP074 010 21 00615 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par exception d’illégalité, l’arrêté contesté se fonde sur un classement du terrain en zone agricole entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car le classement méconnait les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
- le motif de rejet retenu lié à la distance entre l’annexe refusé et la maison d’habitation du requérant n’était pas fondé, la distance n’étant pas contraire à une proximité immédiate au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer aux travaux déclarés qui relevaient du régime du permis de construire et les moyens soulevés par M. A… sont inopérant.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu la lettre informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office par le Tribunal tiré du caractère inopérant des moyens soulevés par M. A… en raison de la situation de compétence liée du maire pour refuser la déclaration préalable.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire à Seynod, commune déléguée de la commune nouvelle d’Annecy, d’un terrain situé 62 chemin de l’Eglise, au lieu-dit « Les Combes », cadastré section A sous les n° 2265 et 1884, classé en zone agricole dans le plan local d’urbanisme du secteur de Seynod approuvé le 19 décembre 2016 et modifié le 28 juin 2018. Le 23 juin 2021, M. A… a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un abri de jardin d’une surface de 18 m² implanté sur une terrasse surélevée de 41,25 m². Par une décision en date du 12 juillet 2021, l’adjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré des travaux de construction d’un abri de jardin d’une surface de 18 m² et d’une hauteur de 4,30 m en qualité d’annexe de sa résidence principale, sur une terrasse en bois surélevée d’une surface 41 m², implantée à 40 m de distance de la résidence principale. Pour s’opposer aux travaux déclarés, l’adjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy s’est fondé sur le motif que le tènement sur lequel s’implante le projet comporte déjà deux annexes de grande dimension alors que l’article 1 de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme limite à une annexe maximum par construction principale.
En premier lieu, aux termes de l’article 1.2 « occupations et utilisations du sol admises sous condition particulières » du règlement du plan local d’urbanisme :
« Dans l’ensemble de la zone A sont admis sous conditions particulières les usages et affectations du sol suivants :
L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que les annexes de ces
dernières, sous réserves : (…) – que les constructions annexes soient préférentiellement situées à proximité immédiate des constructions principales, dans la limite d’une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire… »
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’adjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy ne s’est pas fondé sur le motif tiré de la distance séparant le projet de la construction principale pour s’opposer à la déclaration préalable mais sur le motif que « l’unité foncière contient déjà deux annexes de grandes dimension non cadastrées », contrairement aux exigences de l’article 1.2 A du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des propres écritures du requérant, lequel indique que « la présence de deux autres annexes situées à proximité du chalet a pour effet de ne pas isoler cette nouvelle annexe mais de l’intégrer au sein des trois constructions existantes », qu’il confirme l’exactitude matérielle des faits retenus par la commune, et qu’il ne conteste pas cet unique motif de refus. Par suite, le moyen contestant l’éloignement de l’annexe par rapport à la construction principale est inopérant.
En second lieu, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. »
A ceux de l’article R. 421-2 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés … »
A ceux de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés… »
Le projet de construction, d’une surface de 18 m², est édifié sur une terrasse en bois surélevée d’une surface 41 m². D’une part, son emprise au sol étant supérieure à 5 m², il ne relève pas des constructions mentionnées à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dispensées de toute formalité. D’autre part, son emprise étant également supérieure à 20 m², il ne relève pas davantage des constructions mentionnées au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme qui doivent être précédées d’une déclaration préalable. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense, le projet devait faire l’objet d’un permis de construire en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme. Le maire était donc en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable. Il résulte de ce cette compétence liée du maire que le moyen tiré, par voie de l’exception d’illégalité, de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A de la parcelle, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 de l’adjoint au maire de commune nouvelle d’Annecy. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, le versement de la somme de 1500 euros à la commune nouvelle d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune nouvelle d’Annecy la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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