Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme Y… O…, M. S… G…, M. A… H…, M. M… K…, M. AA…, M. L… N…, M. X… F…, Mme D… B…, M. C… E…, M. R… J…, Mme I… Z…, M. U… Q… et Mme P… T… représentés par Me Merger, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la chambre d’agriculture de la Lozère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur communiquer les documents comptables et financiers suivants :
S’agissant du compte financier de 2024 :
le rapport de gestion de la présidente ;
le compte financier 2024 visé par l’ordonnateur ;
la liasse des tableaux budgétaires au format exécuté ;
les états financiers annuels (bilan financier, compte de résultat et annexe des comptes
annuels ;
l’état sur le reversement des subventions CASDAR ;
l’état des participations de la chambre d’agriculture dans les organismes tiers ;
Sans anonymisation :
le Grand Livre Journal 2024 ;
les factures ;
le livre des salaires ;
les indemnités versées aux élus depuis 2019 avec le nom des bénéficiaires et leur montant ;
S’agissant des subventions :
le détail des subventions versées depuis 2019 avec le nom des bénéficiaires, le montant et
l’objet de ces aides ;
les comptes-rendus financiers et les tableaux des charges et produits affectés à chaque projet concernant les subventions accordées depuis 2019 sous convention ;
S’agissant des budgets :
Pour le budget rectificatif de 2025 :
le rapport de gestion complet, intégrant l’ensemble des informations qu’il doit détenir au
regard des ajustements proposés ;
le tableau 1 dans son intégralité ;
le tableau des emprunts ;
l’état des participations de l’établissement dans les organismes tiers ;
Pour le budget initial de 2026 :
le rapport de gestion complet, intégrant l’ensemble des informations qu’il doit détenir et
les annexes explicatives ;
le tableau 1 dans son intégralité ;
le tableau des emprunts ;
l’état des participations de l’établissement dans les organismes tiers ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Lozère une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la chambre d’agriculture de la Lozère a accusé réception du courrier du 16 octobre 2025 adressé à sa présidente, sollicitant la communication des documents dont ils demandent aujourd’hui la communication dans le cadre de la présente instance, et « qu’à ce jour, n’ont toujours pas été communiqué » lesdits documents. Dans ces conditions, il existe bien une décision administrative de refus de la chambre d’agriculture de la Lozère de communiquer les documents sollicités. Il s’ensuit que la mesure de communication desdits documents aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, les conclusions des requérants sont irrecevables. Il s’ensuit, qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme O… et autres en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme O… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y… O…, M. S… G…, M. A… H…, M. M… K…, M. AA…, M. L… N…, M. X… F…, Mme D… B…, M. C… E…, M. R… J…, Mme I… Z…, M. U… Q…, Mme P… T…, à la Chambre d’agriculture de la Lozère et à sa présidente Mme W… V….
Copie en sera adressée à la présidente de la chambre d’agriculture de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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