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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2415750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-d’Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date des décisions attaquées, à Fosses, dans le département du Val-d’Oise (95470). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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