Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 déc. 2022, n° 2208769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. K C et Mme H G, épouse C, représentés par Me Lenfant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de l’Ile d’Yeu a préempté les parcelles cadastrées section AM n°s 100, 101, 102 et 103 d’une surface de 1 171 m2 situées à Port Joinville (« Petit Chiron ») ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2020, la commune de l’Ile d’Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. et Mme C demandent au tribunal de leur donner acte du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation et de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par M. et Mme C de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de l’Ile d’Yeu est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, où le retrait, le 7 septembre 2022, de la décision de préemption en litige s’explique seulement par la renonciation des propriétaires à aliéner leur bien, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu le versement de la somme que demandent M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme C à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme K C, à la commune de l’Ile d’Yeu, à M. D E, Mme I E, Mme F E, Mme B J et Mme A J.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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