Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2507100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le ministre de la défense a reconnu son accident de service mais fixant seulement le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 % ;
2°) de lui enjoindre d’effectuer une contre-expertise médicale et la révision de son taux d’incapacité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu la notification de la décision le 5 avril 2025. Celle-ci mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le recours de Mme A… n’a été formé que le 16 juin 2025, soit au-delà du délai de deux mois. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A… et au ministre de la défense.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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