Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2024, n° 2405759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 09 juillet 2024, Mme B E, représentée par Me Landais, demande au tribunal de désigner un expert, au contradictoire du Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge par le Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise est utile pour déterminer les responsabilités encourues, déterminer et évaluer les préjudices subis et fixer le taux de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux, représenté par Me Budet, formule ses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code justice administrative, M. Jauffret, premier conseiller, comme juge des référés.
.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par Mme E, qui vise à déterminer les préjudices qu’elle a subi, présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectué au contradictoire de Mme E et, du centre hospitalier de Meulan Les Mureaux.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
4.L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ces dispositions, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise, dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens
5.Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article R. 532-1 précité, de donner acte de protestations ou de réserves ou de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d’expertise. Les conclusions susvisées des parties en ce sens doivent donc aussi être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
6.Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier de Meulan Les Mureaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme E ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont elle est atteinte ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme E ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de Mme E, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, probables, attendues ou redoutées ;
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
10°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E ;
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F E et du Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier), dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au Centre Hospitalier de Meulan Les Mureaux et au docteur A D, expert.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Emmanuel Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
27 mai 2025
Dossier n° : 2405759-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
B E c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN LES MUREAUXREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 14 novembre 2024, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2405759-16, présentée par Mme B E, ordonné une expertise et désigné M. A D, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été établi par M. A D et déposé au greffe du tribunal le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :850 euros
_____________
Total HT (non assujetti à la TVA) : 850 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme B E.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A D par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 850 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme B E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. A D.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. C
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Rétroactif ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Terme
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.