Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2306192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306192 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 3 janvier 2019, le 27 mai 2019, le 29 octobre 2020, le 18 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 11 janvier 2022, le 12 décembre 2022 et le 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la commission des infractions litigieuses ;
— leur réalité des infractions n’est pas établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— la décision « 48SI » étant fondée sur les décisions de retrait de points illégales, il est fondé à exciper l’illégalité de ces décisions à l’appui de son recours dirigé contre la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points relatives aux l’infractions commises le 7 avril 2023, le 12 décembre 2022, le 11 janvier 2022, le 10 décembre 2021, le 18 novembre 2021 et le 29 octobre 2020 dès lors que ces infractions ont été retirées, et que le solde de point de son permis est désormais positif ;
— les moyens soulevés à l’encontre des décisions de retrait de point consécutive aux infractions commises le 27 mai 2019 et le 3 janvier 2019 ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48SI » du 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A B, à la suite des infractions commises le 3 janvier 2019, le 27 mai 2019, le 29 octobre 2020, le 18 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 11 janvier 2022, le 12 décembre 2022 et le 7 avril 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions portant retrait de points en raison des infractions précitées, ainsi que l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre chargé de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 10 octobre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé en date du 4 janvier 2024. Il ressort en effet dudit relevé, qu’à cette date, les décisions « 48 SI » susmentionnées n’y figuraient plus, que le permis de conduire de l’intéressé était valide et que son solde de points présentait un solde positif de neuf points. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 29 octobre 2020, le 18 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 11 janvier 2022, le 12 décembre 2022 et le 7 avril 2023.Toutefois, le retrait de points litigieux ne figure plus sur le relevé d’information intégral en date du 4 janvier 2024 que le ministre de l’intérieur produit. Par suite, les décisions de retrait de points litigieuses doivent être regardées comme ayant été retirées. Il ressort également du relevé d’information intégral qu’à la date de son édition, le nombre de points retirés par la décision attaquée a été restitué à l’intéressé. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points dont s’agit et à la restitution desdits points sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions dirigées contre les décisions de retrait consécutives aux infractions des 3 janvier et 27 mai 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 27 mai 2019, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. B a apposé sa signature sur ce procès-verbal, dont la remise au requérant se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B avait reçu ces informations.
6. D’autre part, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
7. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 3 janvier 2019, le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 19 décembre 2019 de la somme de 375 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. B qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
8. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route cité au point 4 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral édité le 4 janvier 2024 et joint au mémoire en défense, que l’infraction du 27 mai 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a procédé au paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 3 janvier 2019. Si le requérant soutient avoir adressé une contestation sur la réalité des infractions commises, il ne l’établit pas par la production d’un recours gracieux adressé le 9 novembre 2023 à l’officier du ministère public, qui ne fait pas état des infractions en litige. Ainsi, eu égard aux mentions du relevé d’information intégral et du paiement de l’amende forfaitaire majorée, pour lesquels le requérant n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause l’exactitude, la réalité des infractions commises doivent être regardées comme établies.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 3 janvier et le 27 mai 2019.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation soulevées par le requérant, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI », ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 29 octobre 2020, le 18 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 11 janvier 2022, le 12 décembre 2022 et le 7 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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