Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2414813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 octobre et 22 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 9 décembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a transmis un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Mme Le Draa, avocate stagiaire, en la présence de Me Bulajic, maître de stage, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 9 juin 1997, est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2020, selon ses déclarations, pour rejoindre son époux depuis leur union célébrée le 23 août 2020. Le 26 juillet 2022, Mme C épouse B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement rendu le 20 mars 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont Mme C épouse B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B s’est mariée en Turquie le 23 août 2020 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2028, qui vit et dispose d’une activité professionnelle en France depuis plusieurs années, les pièces versées à l’instance établissant, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet dans l’arrêté attaqué, que les époux vivent ensemble depuis leur mariage et qu’un enfant de cette union est né en France le 11 juin 2021. Dans ces conditions, compte tenu des liens familiaux de Mme C épouse B en France et alors même que l’intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l’arrêté en litige, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C épouse B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Département ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Carence ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Invalide ·
- État ·
- Acte
- Magasins généraux ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Association syndicale libre ·
- Concept ·
- Lotissement ·
- Site ·
- Associations
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Activité professionnelle ·
- Échelon ·
- Etablissements de santé ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Établissement ·
- Technicien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Champagne ·
- Ordinateur portable ·
- Offre ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Refus ·
- Illégal ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Abroger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.