Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 M B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation, dans un délai raisonnable, au besoin sous astreinte ;
2°) de régulariser sa situation administrative liée au doublon de son titre de séjour ;
Il soutient que :
- son titre de séjour a expiré le 21 octobre 2024 et depuis plusieurs mois il multiplie en vain les démarches auprès de la préfecture afin d’en demander le renouvellement ;
- une erreur administrative semble être survenue, son numéro de titre de séjour semble avoir été attribué à une autre personne, de nationalité moldave ; il se retrouve ainsi bloqué, n’a plus accès à son dossier et ne peut plus prendre rendez-vous ;
- cette situation emporte des conséquences graves et immédiates dès lors qu’il est en situation irrégulière, que ses droits comme intermittent du spectacle sont bloqués, qu’il ne peut honorer ses engagements professionnels en tant que danseur et chorégraphe lors des tournées hors de France et que sa femme est enceinte de leur second enfant et il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; il existe une extrême urgence ;
- cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
M. A…, ressortissant australien, artiste danseur chorégraphe bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 octobre 2024. Il souhaite solliciter un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en l’espèce, l’absence d’octroi d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ne porte, par elle-même, atteinte à aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il est loisible au requérant, s’il estime être en mesure de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, de saisir le président du tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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