Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2200684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Sea Land Safari |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2022 et le 27 avril 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sea Land Safari, représentée par Me Galhuid, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’immatriculer un véhicule automobile ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au centre d’expertise et de ressources des titres et à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d’immatriculation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le véhicule dispose d’un titre de circulation harmonisé conforme aux dispositions de la directive n° 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules ;
— l’Agence nationale des titres sécurisés a commis une erreur de droit en exigeant que le véhicule soit réceptionné selon les principes de réception à titre isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut, pour la société requérante, de justifier avoir demandé l’immatriculation du véhicule à son nom ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées les 25 février 2022, 31 mars 2022 et 9 mai 2023, la société Europe Conseils Achats Automobiles (ECAA) demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’Eurl Sea Land Safari.
Elle soutient que :
— l’article 24, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules n’est pas applicable dans l’hypothèse de l’immatriculation d’un véhicule d’occasion ;
— en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37, il ne peut être réclamé de contrôle technique du véhicule qu’en cas de soupçon de risque pour la sécurité routière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— tout véhicule ayant obtenu un certificat d’immatriculation harmonisé au sein de l’Union européenne doit pouvoir être réimmatriculé dans un autre Etat membre sans autre exigence technique sur le fondement du règlement n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société ECAA.
Une note en délibéré présentée par la société ECAA a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sea Land Safari a acquis, le 23 octobre 2020, un véhicule automobile d’occasion immatriculé en Allemagne de marque Toyota (Land Cruiser). La société A Concept VRD a, le jour même, racheté ce véhicule à la société Sea Land Safari. La société Sea Land Safari demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un certificat d’immatriculation pour ce véhicule.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation (). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’immatriculation d’un véhicule à moteur doit être effectuée par son propriétaire. Ce dernier peut effectuer directement cette démarche ou mandater un intermédiaire habilité, mais dispose seul d’un intérêt à contester devant la juridiction administrative le refus qui lui a, le cas échéant, été opposé.
3. En l’espèce, à supposer même que la demande d’immatriculation en cause, formée par la société ECAA, ait été introduite pour le compte de la société Sea Land Safari en exécution d’un mandat confié par l’acquéreur final, un tel mandat ne peut avoir pour effet de conférer à l’EURL Sea Land Safari un intérêt à agir en justice en cas de contestation de la décision de refus d’immatriculation d’un véhicule ne lui appartenant plus. Ainsi la société requérante, ancienne propriétaire du véhicule ayant fait l’objet de la demande d’immatriculation en litige, ne dispose d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur l’intervention :
4. L’intervention de la société ECAA est présentée à l’appui de la requête de la société Sea Land Safari. La requête étant, ainsi qu’il est dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette la requête de la société Sea Land Safari, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société ECAA n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Sea Land Safari est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Sea Land Safari, à la société par actions simplifiée Europe Conseils Achats Automobiles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale des titres sécurisés et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le FrapperLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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