Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 avr. 2023, n° 2010819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010819 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2020 et le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me d’Angela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 27 avril 2020 rejetant sa demande de mutation à titre dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle a été prise par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et non par le ministre de l’intérieur ; son signataire ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’administration ne pouvait pas rejeter sa demande de mutation à titre dérogatoire sans recueillir l’avis de la commission administrative paritaire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 6 mai 2019 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— les observations de Me d’Angela, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré dans les cadres de la police nationale le 17 septembre 2018 comme élève gardien de la paix puis a été nommé stagiaire le 16 septembre 2019 et affecté au centre de rétention administrative du 12ème arrondissement de Paris. Le 16 décembre 2019, il a présenté une demande de mutation à caractère dérogatoire pour aide à ascendant. Le 27 avril 2020, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale () ». Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, en qualité de directeur d’administration centrale, peut signer au nom du ministre de l’intérieur les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, parmi lesquels figurent les décisions prises sur les demandes de mutation des agents de la police nationale. En outre, il résulte de l’application combinée de l’article 4 de la décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 18 novembre 2019 portant délégation de signature et de l’arrêté du 6 mai 2019 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale que le signataire de la décision du 27 avril 2020 bénéficiait d’une délégation de signature pour tout acte, arrêté ou décision dans la limite des attributions du département de l’accompagnement des personnels de la police et que ces attributions comprennent l’instruction des demandes de mutation à caractère dérogatoire au niveau national pour l’ensemble des personnels de la police nationale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 issues de l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ». La modification ainsi introduite par l’article 25 de la loi du 6 août 2019 a notamment supprimé l’avis de la commission administrative paritaire avant les mutations de fonctionnaires. Aux termes des dispositions de l’article 94 de la même loi : « / () / VI. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020 () / XX. – Le titre Ier et les articles 25, 27 et 30 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire ». Aux termes de l’article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa version initiale en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ».
4. Il ressort des dispositions précitées, notamment des dispositions combinées du VI et du XX de l’article 94 de la loi du 6 août 2019, que les dispositions de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 imposant l’avis de la commission administrative paritaire avant une mutation dérogatoire ne trouvent plus à s’appliquer à compter du 1er janvier 2020. Le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission est dès lors inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, qui réside dans les Bouches-du-Rhône et dont il est l’enfant unique, souffre de troubles psychiatriques et a fait l’objet, à ce titre, de plusieurs hospitalisations à Marseille. Toutefois, M. A a été recruté par un concours spécifique à affectation régionale en Ile-de-France et a signé le 5 octobre 2018 une fiche d’engagement par laquelle il a reconnu être informé qu’à sa nomination en qualité de stagiaire, il serait affecté en région Ile-de-France pour une durée minimale de huit ans. Or, il ressort des comptes rendus d’hospitalisation de la mère du requérant datés du 8 décembre 2017 et du 30 mars 2018 que celle-ci souffrait déjà de troubles psychiatriques graves et résistants à la date de la signature de cet engagement, ce dont le requérant ne nie pas avoir eu connaissance. En outre, elle vit avec son époux dans les Bouches-du-Rhône et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’est pas en mesure de l’assister. Enfin, si le requérant soutient qu’il souffre de troubles psychologique liés à l’état de santé de sa mère et à leur séparation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles revêtent un caractère grave ou invalidant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour apprécier si une mutation porte une atteinte disproportionnée au droit d’un fonctionnaire au respect de sa vie privée et familiale, au sens de ces stipulations, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut.
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiquée au point 5 et compte tenu du statut du requérant, des conditions de service propres à l’exercice de ses fonctions dans la police nationale, ainsi que de l’intérêt du service, qui justifie de fixer une durée minimale d’affectation en Ile-de-France pour les fonctionnaires recrutés par un concours à affectation régionale, le refus de la mutation demandée ne peut être regardé, en dépit de la situation familiale invoquée, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. Aubert La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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