Rejet 23 juillet 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juil. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme F E, représentée par Me Vinial, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son document transfrontière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Djebli, substituant Me Vinial, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1987, est régulièrement entrée en France le 27 août 2021. S’étant maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 8 juillet 2025, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à M. C A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme B D, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section, parmi lesquelles figurent les décisions en cause. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme D eut été présente, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. D’une part, la décision attaquée rappelle l’état civil de l’intéressée, sa date d’entrée en France et les conditions de son séjour, tout en prenant soin de préciser les éléments relatifs à sa vie privée. Dans ces conditions, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E est récemment entrée en France à l’âge de 33 ans et qu’elle y séjourne de façon irrégulière depuis plusieurs années. Alors qu’elle a passé l’essentiel de sa vie au Cameroun, la requérante ne démontre pas bénéficier de liens intenses et stables sur le territoire national par la simple production de deux attestations non circonstanciées et dont l’une fait seulement état d’un engagement associatif, et alors que plusieurs membres de sa famille, dont son enfant, résident dans son pays d’origine. Si elle se prévaut par ailleurs de la convocation à une audience du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2026, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y faire représenter, ladite convocation rappelant au demeurant cette possibilité qui lui est offerte. En outre, elle ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ni être titulaire d’une ordonnance de protection alors qu’il ressort de la convocation jointe au dossier qu’elle est convoquée à la fois en tant que prévenue et victime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. En l’espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise en outre que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, et ce nonobstant la circonstance que soient visés dans l’arrêté les points 4° et 8° de l’article L. 612-3 dès lors que le point 2°, dont les critères sont remplis, l’est également.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que Mme E est restée sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans chercher à régulariser son séjour. Elle entre ainsi dans l’un des cas prévus à l’article L. 612-3 précité, en l’occurrence le point 2°, pour lequel le risque de soustraction à la décision d’éloignement doit être regardé comme existant et justifiant ainsi le refus de délai de départ volontaire. La circonstance que l’intéressée ne remplirait pas les conditions prévues au point 8° du même article dès lors qu’elle dispose de garanties de représentations est ainsi sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, et précise qu’elle procède à l’examen de la situation de Mme E au regard de l’article L. 612-10 du même code et des critères qu’il énumère. Elle précise ainsi, notamment, que bien que n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, elle s’est maintenue irrégulièrement en France, ne dispose pas de ressources légales et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écartée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, notamment au point 7, et alors que les dispositions précitées prévoient une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle vise également l’obligation de quitter le territoire français dont Mme E a fait l’objet. Elle précise qu’elle ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière et qu’elle ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Elle indique enfin que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable.
20. Bien que la décision soit suffisamment motivée, le motif tiré de l’absence de justification par l’intéressée de la possession d’un document transfrontière en cours de validité est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme E est titulaire d’un passeport en cours de validité qui a fait l’objet d’une décision de rétention par les services de police de Cenon en date du 8 juillet 2025.
21. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
22. Le préfet produit dans son mémoire en défense un récépissé contre remise de son passeport et fait valoir qu’il a été pris attache, postérieurement à l’édiction de la décision en cause, avec la police de Cenon pour obtenir la transmission de ce document de voyage et demande la substitution de ce motif au motif mentionné au point précédent et entaché d’erreur de fait. Compte tenu de la nécessité pour la préfecture de la Gironde d’obtenir la transmission par les services de police de Cenon du passeport de l’intéressée, ce motif est également de nature à caractériser l’impossibilité pour Mme E de quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, et alors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, dès lors notamment que l’intéressée entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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