Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2406456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406456 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens » et enregistrée le 13 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, référencée IM5/013, de 1 343,85 euros et de lui accorder une remise de sa dette ;
2°) subsidiairement, de lui accorder un nouvel échéancier de remboursement.
Elle fait valoir que la retenue de 153 euros opérée sur ses prestations est trop importante. Elle ne perçoit que 801 euros par mois et a sa fille à charge.
Par un courrier du 14 novembre 2024, le tribunal a rappelé à Mme A qu’elle devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer et tous éléments prouvant sa bonne foi au regard des circonstances à l’origine de l’indu, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Mme A a introduit sa requête le 13 novembre 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l’espèce, Mme A, en s’abstenant de produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, n’établit pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation financière faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée par la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la précarité de sa situation financière n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un échéancier de remboursement :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
9. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
10. Mme A demande au tribunal de lui octroyer un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation actuelle. En vertu des principes ci-avant rappelés au point 8, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l’estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d’une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu’elle lui serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A à fin d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent donc être rejetées en application des prescriptions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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