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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2406774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406774 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 mai et le 6 novembre 2024, Mme L C, M. D G, Mme F E et
M. J E, et M. H I et Mme A K, représentés par Me Tomasi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire de Romainville a tacitement délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) ST Avidan un permis de construire pour la réalisation, après démolition de la maison et du hangar existants, d’un immeuble collectif à usage mixte comportant quatre logements ainsi que des locaux à usage d’artisanat en rez-de-chaussée sur une parcelle située 79 rue Pierre Curie, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 21 février 2024 dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la SARL ST Avidan et de la commune de Romainville une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 b), c) et d) du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble, dans sa version issue de la modification du 24 mai 2022, relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa version issue de la modification du 24 mai 2022, relatives à la nature en ville ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa version issue de la modification du 24 mai 2022, relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa version issue de la modification du 24 mai 2022, relatives à la hauteur des constructions.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 20 novembre et 13 décembre 2024, la SARL ST Avidan, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, d’une part, de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, de les condamner au versement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt pour agir des requérants, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Romainville, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 13 janvier 2025.
Un second mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2025 pour les requérants, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par un courrier du 27 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL ST Avidan tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que de telles conclusions relèvent d’un pouvoir propre du juge administratif.
Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les vices, susceptibles d’être régularisés, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 b) c) et d) du code de l’urbanisme, et des dispositions des articles III. 1. B., IV. 3. c. et IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
Les requérants ont présenté leurs observations le 31 janvier 2025, communiquées à la SARL ST Avidan et à la commune de Romainville le jour-même.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407335 du 8 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de M. B, gérant de la SARL ST Avidan.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ST Avidan a obtenu, le 3 mars 2023, un certificat d’urbanisme d’information. Elle a déposé, le 16 mai 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation, après démolition de la maison et du hangar existants, d’un immeuble collectif à usage mixte comportant quatre logements ainsi que des locaux à usage d’artisanat en rez-de-chaussée, sur une parcelle située 79 rue Pierre Curie, à Romainville. Par une décision réputée être intervenue le 15 novembre 2023, le maire de Romainville a tacitement délivré le permis de construire sollicité. Mme C et M. G, M. et Mme E, et M. I et Mme K, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 21 février 2024 dirigé contre cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 600-1-3 du même code dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En cas de requête collective, il suffit qu’un seul des requérants ait intérêt à agir pour que la requête soit recevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet va s’implanter dans un îlot pavillonnaire, et prévoit la démolition de la maison et du hangar existants, limitrophes des parcelles sur lesquelles sont édifiées les habitations des requérants, tous voisins immédiats du projet. Il est constant, ainsi que le soutiennent les requérants, que l’immeuble dont l’édification est projetée, qui remplacera la bâtisse en R+1 aujourd’hui démolie, aura une hauteur et une profondeur sensiblement supérieures à l’immeuble qui existait précédemment, et entraînera une perte de luminosité ainsi qu’une perte d’intimité au niveau du jardin de M. et Mme E. Dans ces conditions, la construction implicitement autorisée par le maire de Romainville doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur habitation par
M. et Mme E. Par suite, et dès lors qu’en cas de requête collective, il suffit qu’un seul des requérants ait intérêt à agir pour que la requête soit recevable, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir de Mme C et de M. G, et de Mme K et de M. I, la première fin de non-recevoir opposée en défense par la société pétitionnaire et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». L’article A. 424-16 du même code dispose que : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . L’article A. 424-18 dispose que : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
6. Pour établir l’affichage continu du permis de construire en litige à compter du 1er décembre 2023, la société pétitionnaire produit une attestation datée du 1er décembre 2023, établie par la société « DPM Five » certifiant avoir procédé à l’affichage du permis de construire le 1er décembre 2023, deux attestations émanant d’un artisan et d’un agent immobilier, certifiant avoir vu, pour l’un, le 2 décembre 2023, et pour l’autre, le 7 décembre 2023, le panneau d’affichage du permis de construire, ainsi que deux constats d’huissier datés, respectivement, du 28 décembre 2023 et du 6 février 2024, comportant des photographies du panneau d’affichage tel que visible depuis l’espace public et le report des mentions qui y étaient inscrites.
7. D’une part, l’attestation de la société « DPM Five » du 1er décembre 2023 ainsi que les deux attestations émanant d’un artisan et d’un agent immobilier produites par le pétitionnaire ne peuvent être regardées comme ayant une valeur probante suffisante pour attester de l’affichage du permis de construire sur le terrain à compter du 1er décembre, du 2 décembre ou du 7 décembre 2023. D’autre part, il ressort des photographies prises par l’huissier de justice et intégrées à ses constats des 28 décembre 2023 et 6 février 2024 que le panneau d’affichage était apposé sur la façade du bâtiment à démolir, mais qu’il n’était pas possible de s’en approcher du fait de l’existence d’un portail d’entrée situé à plusieurs mètres de cette façade, et la mention relative à la nature des travaux, qui constitue un élément substantiel, est illisible, et n’est reportée sur aucun des constats d’huissier produits par le pétitionnaire. Dans ces conditions, l’affichage du permis de construire ne peut être regardé comme de nature à faire courir le délai de recours contentieux, et la seconde fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire en défense, tirée de la tardiveté de la requête, introduite le 22 mai 2024 après la naissance, le 21 avril 2024, d’une décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants, réceptionné par la commune le 21 février 2024, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs (). / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis « . Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ".
9. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. Les requérants soutiennent, sans être contredits, faute pour la société pétitionnaire et la commune d’avoir répondu à la mesure d’instruction qui leur a été adressée par le tribunal le 22 janvier 2025 tendant à ce qu’elles lui communiquent, dans les plus brefs délais, l’entier dossier de demande de permis de construire, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 b), c), et d), faute de comporter l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis, un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait les pièces prévues aux articles R. 431-5 et R. 431-10 b) c) d) du code de l’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa rédaction applicable à l’espèce, entrée en vigueur le 20 juillet 2022 : « III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / b. Aspect extérieur des constructions / Règle générale : / Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 et de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.
13. Compte tenu des insuffisances du dossier de demande exposées au point 10, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier pleinement l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d’être accueilli ou écarté après la régularisation éventuelle de ces insuffisances.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa rédaction applicable à l’espèce, entrée en vigueur le 20 juillet 2022 : " III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / c. Nature en ville / La totalité de la superficie des espaces de pleine terre devra être végétalisée. / () Lorsque l’unité foncière de l’opération est supérieure à 500 m² : / • Ces espaces doivent comporter un minimum d’un arbre à grand développement ou deux arbres à moyen développement par tranche de 100 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est d’une superficie de 751 m². Le projet prévoit une superficie d’espaces de pleine terre de 326 m² et doit donc prévoir la plantation, soit, de trois arbres à grand développement, soit de six arbres à moyen développement. La notice architecturale prévoit la plantation de trois arbres de haute tige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article IV. 3. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa rédaction applicable à l’espèce, entrée en vigueur le 20 juillet 2022 : « IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiche d’indices : / c. Emprise au sol des constructions et nature en ville / Dispositions transversales : / Dispositions en zone UH : / Tout terrain existant à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) bénéficie de 50 m² d’emprise au sol pouvant être construits à condition de ne pas réduire la superficie des espaces de pleine terre existants ou de compenser la superficie supprimée par l’utilisation d’un coefficient de biotope si la superficie des espaces de pleine terre existants est inférieure à l’obligation de l’indice du secteur () / Nom de l’indice / E / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / Emprise au sol des constructions : / L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % maximum de la superficie du terrain (). / Une part de 40 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace de pleine terre ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle terrain d’assiette du projet est d’une superficie de 751 m². Il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables à l’indice E, que l’emprise au sol de la construction projetée ne peut être supérieure à 40 % de cette superficie, soit 300,40 m². Si la société pétitionnaire soutient que les dispositions transversales du règlement du PLUi d’Est Ensemble précitées, applicables à la zone UH, lui permettent d’augmenter la surface d’emprise au sol maximale autorisée de 50 m², dès lors qu’elle a réduit la superficie des espaces de pleine terre de 16 m² et qu’elle a procédé à la compensation de cette réduction par l’utilisation d’un coefficient de biotope impliquant la création d’une superficie de 210,63 m² de toiture végétalisée, ces dispositions n’ont toutefois pas pour objet de faire bénéficier les terrains existants en zone UH à la date d’approbation du règlement du PLUi d’Est Ensemble, le 4 février 2020, d’une emprise au sol de 50 m² supplémentaire à la surface d’emprise au sol maximale autorisée, mais de permettre notamment aux terrains de dimensions réduites de bénéficier d’une possibilité d’emprise au sol minimale sans tenir compte de la règle d’emprise maximale autorisée de 40 % de la superficie du terrain. En tout état de cause, et à supposer-même que ces dispositions puissent être interprétées ainsi que la société pétitionnaire le fait valoir, la suppression d’une superficie de 16 m² d’espaces de pleine terre et la compensation de cette suppression par l’utilisation d’un coefficient de biotope permettant aux terrains existants de bénéficier d’une emprise au sol de 50 m² n’est possible que si la superficie des espaces de pleine terre existants est inférieure à l’obligation de pleine terre applicable à l’indice E, soit 40 % de la superficie totale du terrain. Or, la superficie des espaces de pleine terre existants, de 342 m², est supérieure à cette obligation minimale de pleine terre, d’une superficie de 340 m² en l’espèce. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, qui prévoit une emprise au sol d’une superficie de 350,40 m², méconnaît les dispositions précitées de l’article IV. 3. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans sa rédaction applicable à l’espèce, entrée en vigueur le 20 juillet 2022 : " IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiche d’indices : / d. Hauteur des constructions / Dispositions transversales : / () Pour rappel : / • La hauteur maximum et le gabarit (si dispositif existant) de la construction comprenant un rez-de-chaussée actif et/ou commercial pourront être relevés de 1 mètre au maximum par rapport à la règle générale. / () Nom de l’indice / 10 / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / () Sur la commune de Romainville / La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres maximum à l’égout et à 12 mètres maximum en cas de combles ; / Le nombre de niveaux est limité à R+2+combles maximum « . Le dictionnaire du règlement du PLUi définit le rez-de-chaussée actif comme le » rez-de-chaussée à destination autre que l’habitation, hors locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble, qui doit contribuer à l’animation de l’espace public, avec un soin particulier de traitement de la transition entre le bâti et l’espace public attenant « . Il précise que : » Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et qu’ils soient invisibles depuis l’espace public : / • Les gardes corps et édicules de sécurité dans une limite de 1 mètre de hauteur. / • Les édicules techniques et édicules d’accès, cheminées, locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, antennes de télévision et paratonnerres, dispositifs de sécurité, dispositifs d’aération et de climatisation, panneaux solaires, éoliennes, supports de lignes électriques et d’antennes, grilles de séparation des jardins sur le toit, par-vues, dans une limite de 3 mètres de hauteur () ".
19. En l’espèce, d’une part, si la société pétitionnaire soutient en défense qu’eu égard à la création, en rez-de-chaussée, de locaux d’activité destinés à l’artisanat, d’une surface de 155 m², elle peut bénéficier d’un relèvement de la règle maximale de hauteur de dix mètres à l’égout, à hauteur d’un mètre supplémentaire, et porter ainsi la hauteur totale de la construction projetée à onze mètres à l’égout, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces locaux d’activité ne seront pas ouverts au public. Dès lors, ces locaux ne peuvent être qualifiés de rez-de-chaussée actif au sens de la définition précitée du dictionnaire du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dans la mesure où ils ne contribuent pas à l’animation de l’espace public. Par suite, la construction projetée ne peut être d’une hauteur à l’égout supérieure à dix mètres. D’autre part, si la façade principale donnant sur la rue Pierre Curie est d’une hauteur de 9,80 mètres à l’égout du toit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est prévu d’y intégrer, dans la continuité de cette façade, des garde-corps en béton d’une hauteur de 1,50 mètres, visibles depuis l’espace public, et qui doivent donc être compris dans le calcul de la hauteur, portant cette dernière à 11,30 mètres à l’égout de la toiture-terrasse. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que l’édicule technique de l’ascenseur, implanté en toiture, qui comprend également une cage d’escalier, est d’une hauteur de 2,55 mètres, et est visible depuis l’espace public, de sorte qu’il doit être compris dans le calcul de la hauteur, portant cette dernière à 12,35 mètres à l’égout de la toiture-terrasse. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît des articles R. 431-5 et R. 431-10 b) c) d) du code de l’urbanisme, ainsi que des articles IV. 3. c. et IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble. Il y a également lieu de réserver la réponse à apporter au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 17 et 19 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-10 b) c) d) du code de l’urbanisme, ainsi que des articles IV. 3. c. et IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire tacite en litige. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par la jonction, au dossier de demande de permis de construire, de l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis, d’un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, ainsi que de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain, par une modification de l’emprise au sol ainsi que de la hauteur à l’égout de la construction, et du traitement architectural du projet, qui n’impliquent pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature-même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 27 janvier 2025, et de fixer à la société pétitionnaire ainsi qu’à la commune de Romainville un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
24. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société pétitionnaire tendant à l’application de ces dispositions sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C et M. G, de M. et Mme E, et de M. I et Mme K jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société à responsabilité limitée ST Avidan et à la commune de Romainville pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés au point 22 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L C, à M. D G, à Mme F E, à M. J E, à M. H I, à Mme A K, à la société à responsabilité limitée ST Avidan et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24067742
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