Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 avr. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le groupement d’architectes représenté par son mandataire la société NVW Architectes, représenté par Me Yang-Ting Ho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la commune de Sainte-Luce a rejeté l’offre présentée pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre d’accueil de jour multigénérationnel de Gros-Raisin et la décision d’attribution du marché à la Selarl d’architecture, Agence Jos ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune de Sainte-Luce de réexaminer l’offre du groupement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur dans l’analyse de son offre en retenant que le nombre d’heures passées par les différents interlocuteurs serait de 435 heures alors que, dans son mémoire technique, il est indiqué 435 jours d’intervention, équivalent à 3 035 heures ;
— cette erreur, conduisant à une évaluation erronée du sous-critère 1.2 relatif aux missions et à la mobilisation des intervenants a pour effet de le léser sur la note de la valeur technique dès lors qu’il aurait pu obtenir 9.3/10 au lieu de 8,10/10, ainsi qu’à une note globale de 18,50/20 lui permettant d’obtenir la première place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de convoquer une nouvelle commission d’appel d’offres pour procéder à un réexamen des offres
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le groupement d’architectes représenté par son mandataire la société NVW Architectes, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le groupement d’architectes représenté par son mandataire la société NVW Architectes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement d’architectes représenté par son mandataire la société NVW Architectes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’architectes représenté par son mandataire la société NVW Architectes, à la commune de Sainte-Luce et à la Selarl d’architecture Agence Jos.
Fait à Schoelcher, le 24 avril 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500207
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