Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 27 déc. 2024, n° 2217528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 5 000 euros pour absence de demande préalable de mise en location du logement dont ils sont propriétaires et situé au 17, avenue des Primevères à Montfermeil (93) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision ;
— la sanction est injustifiée dans son montant ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’un logement situé au 17, avenue des Primevères à Montfermeil (93), mis en location par contrat de bail du 1er mars 2021. Ils se sont vu notifier un arrêté du 5 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre du couple une amende administrative d’un montant de 5 000 euros pour absence de demande préalable de mise en location de ce logement.
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que depuis le 1er mai 2018, en vertu d’une délibération du conseil municipal de Montfermeil du 26 septembre 2017, les bailleurs de logements implantés dans la commune de Montfermeil ont l’obligation de demander au maire une autorisation de mise en location, d’autre part, que par une délibération CT/2019/02/21-40 du 21 février 2019 de l’établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est, visée par l’arrêté en litige, la commune de Montfermeil a délégation pour la mise en œuvre et le suivi, sur son territoire, des articles L. 635-1 et suivants et R. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’autorisation préalable de mise en location. Il résulte également de l’instruction, en particulier des termes non contestés de l’arrêté en litige que par un rapport établi le 1er octobre 2021, la commune de Montfermeil a informé les services de l’Etat de l’absence d’autorisation préalable pour la mise en location du bien immobilier des époux A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également été destinataire d’un rapport établi le 19 octobre 2021 faisant état des « éléments aggravants » suivants : logement impropre à l’habitation, existence d’un arrêté d’insalubrité, daté du 14 juin 2021, visant l’immeuble dont M. et Mme A sont propriétaires et maintien du versement des loyers par les locataires malgré cet arrêté d’insalubrité. Sur le fondement de ces rapports et du bail du 1er mars 2021 mentionné précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. et Mme A une amende de 5 000 euros.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. / () ». L’article L. 635-7 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose : " Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. / () / Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat. / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. « . En outre, aux termes de l’article R. 635-4 du même code, dans sa version applicable au litige : » I.- Le délai pendant lequel l’intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d’autorisation, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d’autorisation. "
4. Le requérant, qui ne peut utilement invoquer l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les dispositions citées au point précédent ont instauré une procédure contradictoire particulière au sens de l’article L. 121-2 de ce code, se borne à affirmer que la procédure contradictoire aurait été méconnue sans toutefois contester qu’il a été destinataire d’un courrier du 4 février 2022, mentionné dans l’arrêté attaqué, l’informant de l’irrégularité constatée et l’invitant, avec son épouse, à régulariser la situation, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 635-4 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Il n’est pas contesté que les époux A n’ont pas donné suite à ce courrier, ainsi que l’énonce l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 635-3 et L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, énonce les éléments figurant dans les rapports établis les 1er octobre 2021 et 19 octobre 2021, et constate que la signature d’un bail le 1er mars 2021 contrevient aux dispositions de l’article L. 635-3 précité. Ainsi, l’arrêté en litige comprend l’énonciation des considérations de droit et de fait, notamment relatives au montant de l’amende appliqué, qui en constituent le fondement avec suffisamment de précision afin de permettre au requérant de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
8. Le requérant se borne à soutenir que le montant de l’amende en litige est disproportionné sans toutefois assortir son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard aux constatations non contestées relatives à l’absence d’autorisation préalable à la mise en location du logement, à l’absence de régularisation de la situation par les époux A, aux éléments aggravants relatifs à l’état de l’immeuble et à l’existence d’un arrêté d’insalubrité, énoncés au point 2, la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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