Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2205623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205623 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 26 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Passe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 519 540,25 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en janvier 2014 ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Valenciennes ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Valenciennes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute du 21 janvier 2014 est imputable à un défaut de surveillance du centre hospitalier de Valenciennes, dans un contexte où le traitement qui lui était prescrit n’était pas adapté à son état, avec en outre des modifications intempestives ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 519 540,25 euros, se décomposant comme suit :
* 11 341,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 900 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 3 298,14 euros au titre des frais de déplacement ;
* 38 562 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 19,95 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 7 447,26 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 8 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 303 429 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 21 442,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022 et le 21 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 191 214,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de sa prise en charge dans cet établissement en janvier 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 184 688,96 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, au titre des dépenses précitées et de condamner cet établissement hospitalier à lui rembourser les frais futurs échus depuis le 31 août 2022 et ceux à échoir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Valenciennes doit répondre de la faute commise dans le fonctionnement de son service, à raison d’une surveillance insuffisante de Mme D, patiente connue comme présentant un risque suicidaire ;
— elle a exposé avant consolidation des frais d’hospitalisation pour un montant de 170 449,66 euros, des frais médicaux pour un montant de 1 108,39 euros, des frais de transport pour un montant de 2 361,77 euros et a servi des indemnités journalières pour un montant de 10 769,14 euros ;
— les frais futurs peuvent être évalués à 6 525,76 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 20 septembre 2023, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Segard, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à défaut, à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme D à la somme de 24 622,75 euros, ou subsidiairement de 25 622,75 euros et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Il soutient que :
— il n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme D, en l’absence de signes cliniques de nature à justifier une surveillance constante ;
— à titre subsidiaire, il peut être alloué à la requérante une somme totale de 24 622,75 euros, ou à défaut 25 622,75 euros en cas d’indemnisation du préjudice d’agrément, ce montant se décomposant comme suit :
* 396 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 5 911,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 515 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément s’il est rapporté la preuve de la pratique d’une activité effective avant l’accident litigieux ;
— les frais d’orthodontie et de dentiste mentionnés dans le rapport d’expertise comme imputables à la chute en litige peuvent être remboursés sous réserve de la production de justificatifs, de même que pour les frais de déplacement en lien avec ces frais ;
— les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle alléguées par la requérante ne sont pas imputables à la chute en litige ; pour ce même motif, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée ;
— il n’est pas justifié du surcoût d’une boîte automatique ; l’expert orthopédiste n’a par ailleurs pas retenu de besoin d’adaptation du logement occupé par Mme D ;
— les frais d’hospitalisation auraient été exposés indépendamment de la chute en litige, du fait de la pathologie que présentait la requérante ; il n’est pas justifié des frais de transport et des frais médicaux dont le remboursement est sollicité ;
— les frais à échoir devront être remboursés au fur et à mesure des dépenses, sur justificatifs et non capitalisés.
Vu :
— les trois ordonnances de taxation n° 1902829 du 28 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Quennehen, substituant Me Passe, représentant Mme D, et de Me Bavay, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 27 décembre 1967, a été hospitalisée un mois en septembre 2012 au centre hospitalier de Valenciennes pour la prise en charge d’un état dépressif majeur évolutif depuis mars 2012. Du 15 novembre 2013 au 20 décembre 2013, elle a été de nouveau hospitalisée dans cet établissement pour un syndrome dépressif majeur. Un traitement antidépresseur lui a été prescrit pour son retour à domicile. Le 13 janvier 2014, face à un syndrome dépressif aigu, ses proches l’ont amenée au centre hospitalier de Valenciennes, mais lors du trajet en voiture, elle a sauté du véhicule, de sorte qu’il était constaté la présence de plaies au moment de son admission. Au cours de cette hospitalisation au sein de l’unité de soins pour anxio-dépressifs (USAD), des traitements anxiolytiques et hypnotiques lui ont été prescrits. Elle a bénéficié le 21 janvier 2014 d’une permission de sortie entre 11 heures et 15 heures, puis a reçu la visite de sa mère et de son neveu. Vers 19 heures, elle s’est jetée dans le vide du dernier étage du parking de l’établissement, haut de cinq étages. Souffrant de multiples fractures à la suite de cette chute, elle a été hospitalisée au service de réanimation, puis au service orthopédie du centre hospitalier de Valenciennes, avant d’être transférée à compter du 12 mars 2014 au service de rééducation fonctionnelle. Elle conserve depuis lors des séquelles de cette chute.
2. Par ordonnance du 13 août 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné à la demande de Mme D une expertise. Celle-ci a été réalisée par le docteur A E, psychiatre, avec le concours du docteur H B et du docteur F J, sapiteurs. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 6 avril 2022, Mme D a vainement sollicité du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge en janvier 2014 dans cet établissement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à l’indemniser des préjudices précités.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, il convient de tenir compte notamment, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 28 septembre 2012, 2 janvier 2014 et 22 janvier 2014, que le centre hospitalier de Valenciennes avait une bonne connaissance de la situation de Mme D, déjà hospitalisée à deux reprises, du 21 août 2012 au 21 septembre 2012, puis du 15 novembre 2013 au 20 décembre 2013 à l’unité de soins anxiété dépression dans le cadre d’épisodes dépressifs majeurs. Il savait en particulier qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours à quatre reprises en 2012, année au cours de laquelle deux autres hospitalisations étaient intervenues en clinique privée et au centre hospitalier de Denain, et que l’hospitalisation ayant précédé la prise en charge en litige n’avait qu’imparfaitement permis de traiter la pathologie de la patiente, laquelle avait d’ailleurs expressément été informée que sa sortie le 20 décembre 2013 était précoce. Au moment de l’admission de Mme D le 13 janvier 2014, le centre hospitalier de Valenciennes était avisé que l’intéressée avait quitté le véhicule qui l’emmenait à l’hôpital pendant le trajet et a constaté la présence d’idées suicidaires, avec anxiété. Elle s’est ainsi vue prescrire deux antidépresseurs, ce qui révèle pour l’expert la prise en compte d’une dépression résistante, et un anxiolytique avec une posologie élevée. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la disparition des idées suicidaires de Mme D, accompagnée de l’envie soudaine d’aller au restaurant et de faire les magasins, le 20 janvier 2014, c’est-à-dire dès la fin de la première semaine d’hospitalisation, dans le contexte d’antécédents suicidaires précité, aurait dû constituer un signe d’alerte sur l’existence d’un risque majoré de passage à l’acte auto-agressif. Par ailleurs, l’expert judiciaire relève une réduction brutale du traitement sédatif, substitué par un anxiolytique à posologie élevée qui était de nature à faciliter le risque d’autolyse par la levée des angoisses inhibitrices. La circonstance que Mme D a respecté le cadre de la première permission de sortie qui lui a été accordée le 21 janvier 2014 entre 11 heures et 15 heures n’est pas de nature, en l’absence de réévaluation de l’état psychiatrique de la patiente à son retour dans l’établissement, à établir que la patiente ne présentait plus de risque suicidaire. Ainsi, compte tenu de la majoration du risque suicidaire lié à l’amélioration soudaine de l’état de santé de Mme D la veille des faits litigieux et à la modification précitée de son traitement, le fait qu’elle ait pu quitter seule le service de psychiatrie où elle était hospitalisée, sans être remarquée ni informée des conséquences d’une sortie prématurée, quand bien même il s’agissait d’une hospitalisation libre, révèle, dans les circonstances de l’espèce, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes.
Sur l’étendue de la réparation :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En l’espèce, une surveillance adaptée de la patiente aurait notamment pu permettre de la dissuader de quitter ce service spécialisé du centre hospitalier de Valenciennes et de prendre conscience de la persistance d’idées suicidaires, vu l’heure à laquelle ce départ est intervenu, en plein hiver, et après le départ de proches venus lui rendre visite, ce qui aurait pu conduire à une réadaptation du traitement qui lui était administré. Il résulte ainsi de l’instruction que la chute de Mme D n’aurait pas eu lieu si une surveillance appropriée à ses antécédents suicidaires et à son état de santé, dans le contexte du changement de traitement précédemment décrit, avait été assurée. Par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes dans l’organisation et le fonctionnement du service est de nature à engager sa responsabilité pleine et entière et ouvre ainsi droit à la réparation intégrale des préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices :
8. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D au 17 mai 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
9. En premier lieu, si Mme D sollicite le remboursement de frais de podologue, en raison de frais de semelles orthopédiques notamment, et de consultations d’un étiopathe, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été rendus nécessaires par la chute intervenue le 21 janvier 2014 comme le souligne le centre hospitalier de Valenciennes dans ses écritures. La requérante n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement des frais restés à sa charge à ces titres. Les factures relatives à des soins et imageries dentaires des 29 mars 2017, 11 mars 2015, 9 octobre 2015, 16 décembre 2015 et 2 novembre 2016 en tant que cette dernière porte pour partie sur des soins réalisés le 14 octobre 2016, ne sont pas, au regard des conclusions expertales, en lien avec la chute du 21 janvier 2014, de sorte que Mme D n’est pas fondée à en demander le remboursement au centre hospitalier de Valenciennes, à l’exception des soins réalisés le 28 octobre 2016, en lien avec le dommage. Au titre des frais dentaires, il résulte des conclusions expertales que la requérante est fondée à solliciter le remboursement des sommes suivantes restées à sa charge : 1 048 euros au titre des soins du 19 janvier 2015, 1 800 euros au titre des soins du 30 mai 2016, 2 450 euros au titre des soins du 24 octobre 2017, 534,25 euros au titre des soins du 6 décembre 2017, 299,25 euros au titre des soins du 17 mai 2019, soit un total de 6 131,50 euros. Dès lors que la chute du 21 janvier 2014 a entraîné une fracture comminutive de la mandibule, des pertes, fractures et chutes de nombreuses dents, les frais d’orthodontie, restés à charge pour un montant total de 1 805,46 euros, doivent être regardés comme imputables à la faute du centre hospitalier de Valenciennes. Il s’ensuit que cet établissement hospitalier sera condamné à rembourser la somme totale de 7 936,96 euros (1 805,46 + 6 131,50) à Mme D.
10. Il résulte ensuite de l’instruction que la chute du 21 janvier 2014, en raison de l’importance du polytraumatisme, a impliqué des soins en réanimation, puis en service de soins continus jusqu’au 3 février 2014, puis dans le service d’orthopédie jusqu’au 12 mars 2014 avant que l’intéressée soit admise en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 1er juillet 2014, date à laquelle elle a tenté de nouveau de mettre fin à ses jours, quelques jours après une consultation chirurgicale. Selon le relevé de débours du 31 août 2022, le coût des hospitalisations du 21 janvier 2014 au 20 septembre 2014 s’est élevé à la somme de 166 681,66 euros, soit une somme de 110 435,17 euros pour la période, comportant 161 jours, du 21 janvier 2014 au 30 juin 2014 (166 681,66 / 243 x 161). Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances physiques imputables à la chute du 21 janvier 2014 ont aggravé la souffrance psychique de la patiente, de sorte que les hospitalisations du 1er juillet 2014 au 8 octobre 2014 doivent être regardées comme étant partiellement en lien direct avec la chute précitée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre des frais hospitaliers en retenant une imputabilité à hauteur de moitié des hospitalisations intervenues entre le 1er juillet 2014 et le 8 octobre 2014, de sorte qu’une somme de 30 007,25 euros ((166 681,66 – 110 435,17 + 1 570 + 1 570 + 628) /2) sera mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes pour cette seconde période. Il résulte par ailleurs du relevé de débours et de l’attestation d’imputabilité produits par cette caisse, qui ne sont pas sérieusement contestés par le centre hospitalier de Valenciennes, que la caisse primaire d’assurance maladie a remboursé une somme de 1 108,39 euros au titre des frais médicaux exposés pour son assurée et une somme de 2 361,77 euros au titre des frais de transport. Ainsi, le centre hospitalier de Valenciennes sera condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme totale de 143 912,58 euros (2 361,77 + 1 108,39 + 110 435,17 + 30 007,25).
11. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de Mme D a nécessité une aide non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 7 octobre 2014 au 31 décembre 2014. Toutefois, dès lors que l’intéressée était hospitalisée au centre hospitalier de Denain jusqu’au 8 octobre 2014, ce besoin était assuré par le service public hospitalier jusqu’à cette date. La requérante n’est donc fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice que pour la période, comportant 84 jours, du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2014. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Valenciennes sera condamné à verser à Mme D la somme de 609,53 euros ((412/365) x 15 x 84 x 3/7) au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme D est fondée à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre : le 30 mai 2016 au cabinet dentaire du docteur I situé à Jenlain, à une distance de 64 kilomètres aller-retour de son domicile, le 24 octobre 2017 au cabinet de ce même praticien situé à Cambrai, à une distance de 44 kilomètres aller-retour de son domicile, aux douze consultations du docteur G, chirurgien-dentiste à Hasnon, commune située à 15 kilomètres de son domicile, soit 30 kilomètres aller-retour et aux dix consultations d’orthodontie à Valenciennes, commune située à 21 kilomètres de son domicile par le trajet le plus court, soit 42 kilomètres aller-retour. La requérante justifie qu’elle possédait un véhicule de six chevaux fiscaux. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de six chevaux fiscaux, elle est fondée à solliciter la somme de 504,30 euros au titre des 888 kilomètres parcourus pour les rendez-vous précités.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit de quatre hospitalisations précédentes intervenues à compter de juin 2012, Mme D présentait toujours en janvier 2013 un état dépressif sévère et qu’elle était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2013 à la date des faits litigieux, avec nécessité de suivre un traitement médicamenteux à une posologie importante. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que, même en l’absence de faute du centre hospitalier de Valenciennes, Mme D aurait pu reprendre son activité professionnelle de comptable et qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels par rapport à sa situation avant les faits litigieux, étant déjà dans l’incapacité de travailler sans perspective dûment définie de reprise de son emploi. Mme D et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ne sont donc pas fondées à solliciter du centre hospitalier de Valenciennes une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et des indemnités journalières qui ont été versées, non imputables à la prise en charge litigieuse.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, au regard de l’état clinique de Mme D à la suite de la chute du 21 janvier 2014, et notamment de l’importance des dommages subis au niveau de la mâchoire et de la denture, la somme de 19,95 euros restée à sa charge au titre de la consultation d’orthodontie du 16 décembre 2020 est imputable à cette chute. La requérante est par suite fondée à en solliciter le remboursement au centre hospitalier de Valenciennes. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’il sera nécessaire de renouveler tous les dix ans les couronnes des dents 11, 24 et 44, pour un coût de 107,50 euros par dent, soit 322,50 euros au total. Le centre hospitalier de Valenciennes, opposé à la capitalisation de cette somme, sera condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut cette dépense une fois par décennie sur justificatifs et dans la limite de 322,50 euros. En revanche, il résulte du rapport d’expertise que les lésions post-traumatiques de la cheville gauche sont susceptibles d’évoluer vers une arthrose talo-crurale nécessitant alors l’ablation du matériel d’ostéosynthèse pour la pose d’une arthrodèse talo-crurale voire d’une prothèse, de sorte que l’ampleur de ce dommage éventuel ne peut à ce jour être déterminé. Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à solliciter la prise en charge des frais futurs en lien avec une telle évolution.
16. En deuxième lieu, Mme D sollicite une somme de 7 447,26 euros au motif qu’en raison de l’état de sa cheville gauche, elle ne pouvait plus accéder à sa baignoire et a dû la remplacer par une douche. Toutefois, le rapport d’expertise ne retient pas la nécessité de frais d’aménagement, mentionnant qu’au niveau du bassin, les fractures ont consolidé sans laisser de séquelle et qu’au niveau de la cheville gauche, la gêne fonctionnelle est limitée. Dans ces conditions, Mme D ne rapporte pas la preuve que l’installation d’une douche près de deux années après sa sortie d’hospitalisation est imputable au défaut de surveillance du centre hospitalier de Valenciennes.
17. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme D nécessite l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et que le surcoût à l’achat d’un véhicule neuf en 2016 s’élève à 1 600 euros, montant non sérieusement contesté par le centre hospitalier de Valenciennes. Dans ces circonstances, et en prenant un besoin de renouvellement du véhicule tous les sept ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 8 000 euros qu’elle sollicite.
18. En quatrième lieu, comme il a été dit précédemment, Mme D était déjà en arrêt de travail depuis plus de deux mois à la date des faits litigieux, sans que les précédentes hospitalisations n’aient permis de remédier à son état dépressif sévère, et il n’est pas possible de déterminer si, en l’absence de chute le 21 janvier 2014, l’intéressée aurait ou non pu reprendre son activité professionnelle de comptable. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas certain, compte tenu de l’état antérieur de Mme D, caractérisé par un état dépressif sévère et persistant, qu’elle aurait été en mesure de reprendre une activité professionnelle, même en l’absence de faute de la part du centre hospitalier de Valenciennes. Au surplus, il résulte du rapport d’expertise que les séquelles fonctionnelles de l’accident précité se limitent essentiellement à la cheville gauche, avec un taux de déficit fonctionnel évalué à 7 %, de sorte qu’il n’est aucunement établi que l’inaptitude professionnelle de Mme D aurait pour cause les séquelles de la chute du 21 janvier 2014. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces séquelles ont eu une incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a dû être hospitalisée du 21 janvier 2014 au 1er juillet 2014, période comportant 162 jours, pour la prise en charge des blessures résultant de sa chute. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait, par suite, une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total qu’elle a subi en lui allouant une somme de 2 430 euros. Alors qu’elle était de nouveau admise en service de psychiatrie, le 1er juillet 2014, elle a tenté de mettre fin à ses jours en utilisant des lames de rasoir. Comme il a été dit précédemment, cette nouvelle tentative de suicide est partiellement imputable aux souffrances résultant de la chute du 21 janvier 2014, le surplus résultant de l’état antérieur, de sorte que pour la période comportant 99 jours du 2 juillet 2014 au 8 octobre 2014, date de fin d’hospitalisation, il convient de considérer que le taux de déficit temporaire subi par Mme D et imputable à la faute du centre hospitalier de Valenciennes doit être fixé à 50 %. Enfin, il résulte des conclusions expertales que le taux de déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée était de 25% du 9 octobre 2014 au 16 mai 2019, veille de consolidation, période comportant 1 681 jours. En retenant le taux journalier précité, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel partiel subi par Mme D pendant ces deux périodes en lui allouant une somme de 7 046,25 euros (99 x 15 x 0,50 + 1 681 x 15 x 0,25). Au total, une somme de 9 476,25 euros (7 046,25 + 2 430) sera ainsi mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes au titre du déficit fonctionnel temporaire.
21. En deuxième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme D a enduré des souffrances physiques et morales du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes, au regard du polytraumatisme consécutif à sa chute, de sa longue hospitalisation ponctuée d’interventions chirurgicales et suivie d’une rééducation, avec un retentissement psychique important. Au regard de la durée de ces souffrances, évaluées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Valenciennes à payer la somme de 8 000 euros, offerte par cet établissement à titre subsidiaire, à la requérante.
22. En dernier lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme D a d’abord été hospitalisée en réanimation puis a dû rester de façon très régulière au lit ou en fauteuil roulant et porter un corset du 21 janvier 2014 au 9 mai 2014. Elle a ensuite dû utiliser des béquilles jusqu’au 11 août 2014, puis une béquille jusqu’au 31 décembre 2014. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique qui en résulte en lui accordant une somme de 2 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
23. En premier lieu, Mme D conserve notamment une relative fatigabilité du membre supérieur droit, des douleurs lombaires et des douleurs post-traumatiques de la cheville gauche. Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par la requérante, âgée de 51 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 8 600 euros.
24. En deuxième lieu, si Mme D sollicite une somme de 2 500 euros au titre d’un préjudice d’agrément, par les pièces qu’elle produit, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait régulièrement, antérieurement aux faits litigieux, une activité sportive ou de loisirs spécifique, la circonstance qu’elle présente désormais une fatigabilité à la marche importante étant prise en compte, en l’absence d’activité de randonnée régulière établie, au titre du déficit fonctionnel permanent.
25. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats, que Mme D présente un préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison des cicatrices qu’elle conserve, d’une boiterie et de la déformation de sa cheville gauche. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 900 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à payer à Mme D une somme totale de 47 046,99 euros (1 900 + 8 600 + 2 000 + 8 000 + 9 476,25 + 8 000 + 19,95 + 504,30 + 609,53 + 7 936,96) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une somme totale de 143 912,58 euros, outre le remboursement de ses débours à échoir en lien avec le renouvellement des couronnes dentaires sur implants dans la limite d’une somme de 322,50 euros tous les dix ans.
Sur les intérêts :
27. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
28. La somme allouée à Mme D sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de réception par le centre hospitalier de Valenciennes de sa demande préalable. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a droit aux intérêts de la somme de 143 912,58 euros à compter du 19 septembre 2022, comme elle le demande expressément aux termes de son dernier mémoire.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
30. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés à la somme totale de 5 666,15 euros par trois ordonnances du 28 septembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme D la somme de 47 046,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 143 912,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à rembourser sur justificatifs à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les frais de renouvellement des couronnes sur implants dans la limite d’une somme de 322,50 euros tous les dix ans, dans les conditions prévues au point 15.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais des expertises liquidés à la somme totale de 5 666,15 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes.
Article 6 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Valenciennes.
Copie en sera adressée au docteur A E, expert, au docteur H B et au docteur F J, sapiteurs.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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