Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 25 janvier 2024, la société Caraïbe de commerce (Socaco), représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession de la parcelle cadastrée section A n° 781 et d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 768, situées au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, dans la zone des 50 pas géométriques, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande de cession et d’opérer la cession de la parcelle A 781 et d’une fraction de la parcelle A 768 à son profit ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’incompétence négative, en renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation au profit de la juridiction civile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où le préfet de la Martinique ne s’est pas livré à un examen particulier des pièces du dossier ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que sa qualité de constructeur et de propriétaire du bâti est établie par les pièces qu’il produit et n’est pas sérieusement contestée en défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Martinique a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation au profit de la juridiction civile, qu’il a mis en œuvre une condition illégale non prévue par les textes en imposant la saisine préalable du juge judiciaire, lequel ne pourra d’ailleurs pas reconnaître la qualité de propriétaire des constructions édifiées sur le domaine public maritime sans méconnaître l’article 552 du code civil, et qu’il a méconnu la condition tenant à la qualité de commerçant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Guy, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge de la société requérante, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la société Socaco ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— le représentant de la société Socaco n’a pas qualité pour agir en justice ;
— la requête est irrecevable, faute de contenir l’énoncé de moyens ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Martinique, représenté par la SELAS Alliage société d’avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Socaco ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires de la société Socaco, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant M. E D, et les observations de Me Auteville, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, la société Socaco, qui exploite l’hôtel Bambou, a sollicité la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 781, d’une superficie de 4 092 m2, située au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, implantée dans la zone des 50 pas géométriques. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Martinique, qui s’est également estimé saisi d’une demande de cession d’une fraction de la parcelle cadastrée section A n° 768, a rejeté ces demandes au motif qu’il existait un doute quant au véritable propriétaire du bâti. La société a formé un recours gracieux le 6 mars 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai suivant. Par la présente requête, la société Socaco demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 et d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande et d’opérer la cession de la parcelle A 781 et d’une fraction de la parcelle A 768 à son profit.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En outre, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. E D, gérant de la société Socaco, le 9 janvier 2023. L’intéressé a formé un recours gracieux le 6 mars 2023, de nature à proroger les délais de recours contentieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai 2023. Par suite, la requête de la société Socaco, introduite le 29 juin 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite rejetant son recours gracieux, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par M. B D doit, dès lors, être écartée.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le recours de la société Socaco aurait pour objet la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale, est sans incidence aucune sur son intérêt pour agir en justice. Dans la mesure où la société requérante sollicite l’annulation de la décision rejetant sa demande de cession de parcelle à titre onéreux, elle a nécessairement intérêt pour agir en justice contre cette décision administrative individuelle défavorable. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, par suite, être écartée.
5. En troisième lieu, il résulte de l’ensemble des textes les régissant que les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. En revanche, la présentation d’une action par un avocat ou un avocat aux Conseils ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée, que dans les rapports avec les tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, et qu’il a ainsi, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de cette société. La présente requête, signée par l’avocat mandaté par la société Socaco, doit ainsi être regardée comme étant introduite par la société Socaco, représentée par son gérant, M. E D, ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis produit à l’instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en justice doit être écartée.
7. En dernier lieu, le fait que la société Socaco ne précise pas la superficie ni la délimitation de la fraction de la parcelle cadastrée section A n° 768 dont elle sollicite la cession à titre onéreux, est sans incidence aucune sur l’obligation d’assortir la requête de l’exposé de moyens, résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors qu’il est constant que la requête contient l’exposé de plusieurs moyens, qui sont au demeurant débattus par M. B D, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. () ».
9. Pour rejeter la demande de la société Socaco de cession à titre onéreux du terrain situé dans la zone des 50 pas géométriques, le préfet de la Martinique s’est fondé sur la circonstance que certains éléments portés à sa connaissance instaurent un doute quant au véritable propriétaire du bâti. En effet, le préfet de la Martinique a constaté que des demandes concurrentes de cession à titre onéreux portant sur les mêmes parcelles ont été enregistrées pour Mme C épouse D, M. A D et les consorts D représentés par M. B D, sans toutefois tenter de dissiper ce doute. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas été prise au motif que la société requérante ne démontrait pas suffisamment sa qualité de « propriétaire du bâti », alors au demeurant que la cession prévue par l’article L. 5112-5 précité est subordonnée à la seule condition relative à l’édification de la construction et aucunement à la qualité de propriétaire du bâti, mais au seul motif que cette qualité était contestée par des tiers, en particulier par le frère du gérant de la société Socaco, M. B D, qui, en toute mauvaise foi, ne craint pas de produire à l’instance, comme élément de preuve au soutien de ses allégations, des documents pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en ayant dupliqué et falsifié la signature de son frère et de sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique ne s’est pas livré à un examen particulier des circonstances de l’affaire, alors qu’il lui appartenait, au regard des pièces produites par la société requérante et des éléments de contestation dont il disposait, de rechercher si la société Socaco justifiait suffisamment ou non de sa qualité d’occupant ayant édifié ou fait édifier les constructions en litige. Dans la mesure où cette irrégularité dans l’instruction de la demande de la société Socaco a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision de refus qui lui a été opposée, le moyen tiré du vice de procédure, qui est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la société Socaco tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession à titre onéreux de la parcelle A 781 et d’une fraction de la parcelle A 768, situées au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
12. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Martinique réexamine la demande de la société Socaco. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à une nouvelle instruction de la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 781 présentée par la société Socaco, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B D tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Socaco, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B D ou au préfet de la Martinique la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les défendeurs. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la société Socaco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 781 et d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 768 présentée par la société Socaco est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 781 de la société Socaco, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à la société Socaco en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Socaco, au préfet de la Martinique et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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