Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 mai 2025, n° 2506528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2025 et le 12 mai 2025,
M. A D C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Claude, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 mai 2025 par lesquels le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
M. C soutient que :
La décision de remise aux autorités italiennes :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision d’interdiction de circulation :
— est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur une décision de remise aux autorités italiennes qui est elle-même illégale ;
— est entachée d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Claude, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
— M. C, qui indique avoir demandé un titre de séjour, qu’il souhaite se conformer à la loi et espère pouvoir rester en France avec sa famille ;
— et Me Vo, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’éloignement en se fondant, notamment, sur les circonstances que l’intéressé a été signalé par les services de police le 8 mai 2025 pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, qu’il se déclare marié avec deux enfants, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une poursuite pénale a été engagée à l’encontre de M. C à la suite de son interpellation. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative en déposant une demande d’admission exceptionnelle à la préfecture du Val-d’Oise le 21 mai 2024 et a obtenu une convocation en
sous-préfecture de Sarcelles le 23 mars 2026, qu’il justifie être marié avec Mme B depuis le 18 août 2007, que du couple sont issus deux enfants nés en 2010 et 2014 et scolarisés dans des établissements de Goussainville, respectivement au collège Robespierre en classe de 4ème et à l’Ecole Paul Langevin depuis le mois de septembre 2020, et cette année en classe de CM2. Par ailleurs, M. C justifie de sa domiciliation au CCAS de la ville de Goussainville et de ce que lui et sa famille, sont actuellement accueillis dans une structure d’hébergement d’urgence située à Sarcelles. Enfin, M. C justifie avoir été employé en qualité de chauffeur-livreur, déclaré, entre 2017 et 2020 puis du 1er septembre 2022 et le 15 juillet 2023. En prenant la mesure de remise de M. C aux autorités italiennes sans mentionner les éléments décrits ci-dessus le préfet de police, qui devait tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. C, n’a pas procédé à un examen complet de la situation particulière de l’intéressé et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes. L’intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. C d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 mai 2025 édictés par le préfet de police à l’encontre de M. C sont annulés.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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