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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2306016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé tenu de refuser le titre de séjour en qualité de salarié pour défaut de visa long séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en omettant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada ;
— les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante marocaine née le 8 mars 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Le 30 mai 2023, elle a sollicité une autorisation de séjour en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer les titres demandés et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, Mme C en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05. DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l’article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision et des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué indique que la demande de titre de séjour en qualité de salariée pouvait être rejetée au seul motif de l’absence de visa long séjour, il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de Mme C en mentionnant que la production d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de propreté ne constituait pas des circonstances exceptionnelles pour l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé tenu de rejeter la demande de séjour de la requérante en qualité de salarié en raison de l’absence de visa long séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la promesse d’embauche qu’elle a produite à l’appui de sa demande, ainsi que sa situation familiale, afin d’apprécier si sa situation présente des motifs exceptionnels justifiant qu’il mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le préfet, qui a écarté la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, n’a commis aucune erreur de droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme C, qui soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, indique y vivre depuis de nombreuses années avec son époux depuis son entrée en 2017 et qu’ils ont eu ensemble un enfant, né le 25 septembre 2023. Elle fait valoir, en outre, disposer d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont le mariage a été célébré le 23 novembre 2016 au Maroc, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et que son époux se trouve également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. En outre, l’intégration professionnelle dont elle se prévaut est récente et ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Par ailleurs, il n’existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc dès lors que le couple, ainsi que l’enfant né après la décision attaquée, sont tous de nationalité marocaine. Dans ces conditions, et malgré la promesse d’embauche produite, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
9. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu’ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne délivrant pas à Mme C une autorisation de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 9, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2306016
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