Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 oct. 2025, n° 2515508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais soit son titre de séjour actualisé soit un document provisoire valable.
Elle soutient que :
- le 14 mars 2025, elle a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne afin de procéder à la prise de ses empreintes pour l’édition d’une nouvelle carte de séjour consécutivement à son changement d’adresse, qu’elle a déclaré au mois de février 2025 ;
- après six mois, elle n’a toujours pas été invitée à retirer son titre de séjour actualisé malgré les relances restées infructueuses auprès de la préfecture du Val-de-Marne ;
- cette situation la place dans une situation de blocage grave et immédiat ; son passeport étant venu à expiration au mois de février 2025, elle se retrouve dans document de voyage valable, le consulat de son pays d’origine refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de son passeport sans présentation de son titre de séjour mis à jour ; cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment, sa liberté de circulation et à l’exercice normal de ses démarches administratives et familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissant algérienne, titulaire d’une carte de résident valable du 10 septembre 2019 au 9 mai 2029, a, consécutivement à son changement d’adresse dans le département du Val-de-Marne, été convoquée, le 14 mars 2025, pour réaliser la prise de ses empreintes afin que sa demande de titre de séjour liée à un changement de situation puisse être validée. A défaut d’avoir été munie de son titre de séjour mis à jour, Mme B…, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais soit son titre de séjour actualisé soit un document provisoire valable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… soutient que la carence de l’administration à lui délivrer un titre de séjour mis à jour la place dans une situation de blocage grave et immédiate dès lors qu’elle ne peut renouveler son passeport, dont la validité a expiré au mois de février 2025. Elle allègue que cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment, à sa liberté de circulation et à l’exercice normal de ses démarches administratives et familiales. Toutefois, si Mme B… produit la copie de son passeport, dont la période de validité a expiré le 17 février 2025, elle ne produit aucun élément de nature à établir les démarches entreprises pour le renouveler. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B… présente un caractère d’utilité et si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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