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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2414255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Mme B… A… demande l’annulation de la décision implicite du 5 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au réexamen de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée réside dans la commune du Bourget (Seine-Saint-Denis), qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de Mme B… A… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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