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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Guillaume, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a clôturé sa demande de titre de séjour et ainsi rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
la décision de clôture de son dossier est entachée :
d’une incompétence du signataire de l’acte ; elle est signée, de manière non personnalisée, par « l’agent instructeur » ;
d’un défaut de motivation ;
d’une erreur de fait ; l’autorité soutient qu’il a présenté un dossier incomplet alors qu’il a été dans l’impossibilité de déposer ses documents sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de cette dernière ; il a répondu à la demande de complément du dossier par la voie de courriel électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception ;
d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Savoie disposait d’un délai de quatre mois pour statuer sur sa demande de titre de séjour, or la décision de clôture est intervenue huit mois après la demande de titre de séjour ;
la décision rejetant la demande de titre de séjour :
méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions fixées à l’article précité et doit, ainsi, se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis quatre ans ; il est père de deux enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509786, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Huard, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1988, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise de clôturer son dossier de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qu’il a formé le 25 avril 2024 équivalent à un refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort de la décision par laquelle le dossier de demande de titre de M. B… a été clôturé qu’elle est motivée par le caractère incomplet du dossier. M. B… ne conteste pas qu’une demande de compléter son dossier lui a été adressée, mais il expose qu’un dysfonctionnement du site de l’administration numérique des étrangers en France, par le biais duquel il devait déposer les documents demandés, l’a empêché de le faire. Il justifie néanmoins qu’il a transmis les pièces demandées par voie électronique, par un courriel adressé aux services de la préfecture de la Haute-Savoie ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception. Ces circonstances ne sont pas contestées par la préfète de la Haute-Savoie. M. B… est ainsi fondé à soutenir que son dossier a été dûment complété et que la clôture de son dossier de demande de titre de séjour révèle une décision de refus de titre de séjour, née quatre mois après le dépôt de sa demande. M. B… est ainsi recevable à demander la suspension de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
La préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas que M. B… réside en France depuis 2015 où il est devenu père d’un enfant français en 2016. Séparé de la mère de celui-ci, il vit depuis quatre ans une relation de couple avec une autre française qui a donné naissance à leur enfant en février 2024 et qui attend leur deuxième enfant dont la naissance est prévue pour janvier 2026. L’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2025 qui lui a été délivrée n’a pas été renouvelée et M. B… ne dispose ainsi d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour. Il ne dispose ainsi pas non plus du droit de travailler alors qu’il doit pourvoir aux besoins de sa famille, en particulier de son dernier enfant âgé de moins de deux ans. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance que M. B… a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 octobre 2025 n’ayant pas eu pour effet de lui conférer un droit au séjour, est sans influence sur la situation d’urgence ainsi caractérisée.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Les motifs de suspension de la décision litigieuse retenus, impliquent que la préfète de la Haute-Savoie, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de la décision du 28 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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