Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B et Mme C D, représentés par Me Migliore, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. B un visa d’établissement en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1992, a épousé, le 1er février 2023 à Ain Beida (Algérie) Mme C D, ressortissante française. M. B est père de trois enfants résidant en France, nés respectivement en 2018, 2021, d’une précédente union, et en 2023. Par un arrêté du préfet du Doubs du 21 octobre 2021, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B est retourné le 22 janvier 2022 en Algérie où il fait valoir qu’il a résidé depuis lors. Par une décision du 18 février 2024, l’autorité consulaire française à Annaba a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 19 avril 2024, le sous-directeur des visas a confirmé ce refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font état de la séparation de la cellule familiale, qui porte atteinte à l’état psychologique des enfants, et font valoir qu’en raison de son état de grossesse, dont le terme est attendu mi-août 2025, Mme D a besoin de la présence et du soutien de son époux en France. Ils soutiennent également que la décision attaquée porte une atteinte grave à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 13 décembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales sur la mère de ses deux premiers enfants, et a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par arrêté du préfet du Doubs du 21 octobre 2021. Ainsi, la séparation de M. B d’avec son épouse, Mme D, est uniquement imputable au requérant. En outre, la séparation du couple est relativement récente et les documents produits n’établissent la réalité ni de la participation de M. B à l’éduction et à l’entretien de ses trois enfants résidant en France ni du soutien moral et matériel que M. B apporterait à son épouse de nationalité française. Par suite, en dépit de l’état de grossesse de Mme D, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B et Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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