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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé, dans un délai de trente jours, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé, dans un délai de trente jours, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu :
- le courriel du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a indiqué procéder à la remise en liberté de M. A… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le
ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Mayenne (…) ».
En l’espèce, M. A…, de nationalité marocaine, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 20 et 25 novembre 2025. Alors qu’il devait faire l’objet d’un placement au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande le 28 novembre 2025, la préfète de la Mayenne a finalement indiqué, à cette même date, que celui-ci avait été libéré et que l’exécution de la décision d’éloignement impliquait simplement que M. A… se présente au commissariat de Laval chaque mardi et jeudi à 14h. Eu égard à ces éléments et, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre les deux requêtes de M. A… au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… n°2508025 et 2508026 sont transmises au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de la Mayenne et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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