Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2517162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 27 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au sous-préfet de Nogent de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 à 48 heures.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a toujours résidé régulièrement en France, que les pièces demandées sont impossibles à produire, dès lors qu’elles nécessitent d’être en situation régulière, qu’elle a transmis les précédents documents demandés par voie postale, qu’elle se retrouve désormais en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 11 octobre 2025 et dans l’impossibilité de travailler et sans ressource financière, ni logement stable ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de mener une vie privée et familiale normale, au droit de demander un titre de séjour dès lors que l’absence de remise d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 25 avril 2001 à Ambatokaranana Antananarivo (Madagascar) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 octobre 2025. Dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour, le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de compléter son dossier. Par la présente requête, Mme B… conteste cette nouvelle demande et sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au sous-préfet de Nogent de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 à 48 heures.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, après avoir déposé une demande tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour en tant que salariée le 11 septembre 2025, a été invitée par mél du 10 octobre 2025 du service instructeur à compléter son dossier en produisant divers documents relatifs à sa situation professionnelle. Si Mme B… fait valoir qu’elle se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 11 octobre 2025 et invoque les conséquences sur sa situation du comportement des services préfectoraux, = notamment l’absence de traitement de sa demande et de délivrance d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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