Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2400219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400219, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2415603, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autre autorité compétente, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’Enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A n’appelle de sa part aucune observation particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dominique Binet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un arrêté du
9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2400219 et n° 2415603 présentent à juger de la légalité d’une décision de refus de titre de séjour et d’une décision d’éloignement, prises à l’encontre d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016, est marié à une ressortissante congolaise qui bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au
20 septembre 2025, et que de leur union sont issus trois enfants nés en 2006, 2011 et 2021, dont l’ainé est de nationalité française depuis une déclaration d’acquisition souscrite le 23 mars 2022, qui sont scolarisés en France depuis 2016 pour les deux premiers, le troisième, en situation de handicap, étant pris en charge par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Il résulte également des éléments versés aux débats que M. A réside avec ses enfants et son épouse à Champigny-sur-Marne. Par ailleurs, M. A justifie avoir exercé une activité professionnelle de chauffeur-livreur de février 2018 à novembre 2019, de février à mars et
d’août à novembre 2020. Si l’intéressé a été condamné le 13 mars 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar à un an d’emprisonnement dont sept mois avec sursis pour des faits de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, et de transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, et a par ailleurs été mis en cause le 22 septembre 2021 pour refus, par une personne déclarée coupable d’un délit entraînant l’inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et en novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, d’une part il n’est pas démontré que ces derniers faits pour lesquels M. A a été mis en cause en 2021 et 2024 ont donné lieu à une quelconque poursuite pénale, et d’autre part, la condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar porte sur des faits isolés commis au moins trois années avant la date des arrêtés contestés. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de considérer que le comportement de M. A constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant que soient écartés les éléments relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne et l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portent, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, méconnaissent ainsi les stipulations citées au point 3, et doivent en conséquence être annulés.
5. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre autorité compétente, délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre autorité compétente, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique par ailleurs nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 9 décembre 2024
ci-dessus annulée.
Article 5 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BinetLe président,
Signé : R. CombesLe président,
T. Gallaud
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400219
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Structure ·
- Aide ·
- Anniversaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Trouble
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Kosovo ·
- Roms ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédure accélérée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit fiscal ·
- Vietnam ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Courrier électronique ·
- Propos ·
- Erreur ·
- Armée ·
- Recours ·
- Ancien combattant ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Défense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.