Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 mars 1993, est entré pour la première fois en France en mai 2024 muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. La décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle en particulier la situation privée et familiale de M. C… et son éventuel droit au séjour. La décision fixant le pays de renvoi, qui énonce que l’intéressé n’établit pas qu’il risque d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui indique que M. C… se maintient en France de manière irrégulière, qu’il n’y justifie pas d’une vie privée et familiale et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de menace pour l’ordre public qu’il y a lieu de prononcer un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… et notamment de son droit au séjour, avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a consentie le préfet de ce département par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Au cas d’espèce, M. C… a été entendu, le 11 août 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… séjournait en France depuis moins d’un an à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressé, dépourvu de charge de famille en France, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Il n’établit pas avoir noué une relation de couple avec une ressortissante française ainsi qu’il l’allègue. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, pays où résident toujours « sa famille », selon ses déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition du 11 août 2025. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, notamment, par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, pour les motifs exposés au point 7.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, et alors que M. C… n’allègue pas courir le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, être titulaire d’un titre de séjour autrichien, alors d’ailleurs qu’il est entré en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
M. C…, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où il ne justifie d’aucune attache ni d’aucune insertion, et, eu égard, enfin, à la circonstance que l’intéressé n’a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, pas plus qu’il n’a entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal ;
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers ;
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
C. GRENIERLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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