Rejet 28 mars 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2204817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 19 mai 2001 sous couvert de son passeport algérien revêtu d’un visa de type C. Le 16 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an, au titre de ses dix années de présence en France. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions en date du 3 juin 2022, le préfet du Nord a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. M. B soutient qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » du fait de son entrée en France en 2001. Toutefois, si M. B produit des prescriptions médicales pour la période 2011 à 2021, ainsi que des factures d’un opérateur téléphonique pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 et des relevés bancaires pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, il ne justifie pas avoir résidé en France durant les années 2012 à 2022 et, par suite, il ne justifie pas d’une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Situation financière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Réception ·
- Demande d'avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Trouble
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Structure ·
- Aide ·
- Anniversaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.