Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires parcours « droit des affaires et droit fiscal » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas de l’admettre provisoirement en master 1 droit des affaires – parcours « droit des affaires et droit fiscal » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université Paris-Panthéon-Assas aux entiers dépens et la mettre hors frais de son recours.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est avérée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son cursus universitaire afin de concrétiser son projet professionnel, que la rentrée universitaire est imminente et qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle, du fait d’une soudaine dégradation de sa situation financière, de suivre au Vietnam le master de l’université Paris-Panthéon-Assas « droit des affaires franco-asiatiques » dans lequel il a été accepté ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’université Paris-Panthéon-Assas n’établit pas qu’une délibération de son conseil d’administration ayant fixé la capacité d’accueil et les modalités de sélection à l’entrée du master a été délibérée, publiée et transmise au recteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ; par suite, cette décision est privée de base légale ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
— elle porte atteinte à la liberté fondamentale d’accès à l’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’adéquation de la formation demandée et de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’université Paris-Panthéon-Assas, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant, à qui la décision attaquée a été notifiée le 2 juin 2025, n’a introduit un recours contentieux que le 1er août suivant et dès lors que M. A a été admis dans le master « droit des affaires franco-asiatiques » de l’université Paris-Panthéon-Assas, ce qui lui permet de poursuivre ses études, sans qu’il n’établisse la réalité des difficultés financières qui l’empêcheraient de suivre cette formation ;
— le conseil d’administration de l’université a pris une délibération le 18 décembre 2024 portant sur les capacités d’accueil et les paramètres des formations en master pour la rentrée 2025, qui est accessible sur son site internet ;
— les résultats académiques de M. A sont insuffisants pour prétendre obtenir une inscription en master « droit des affaires et droit fiscal » de l’université Paris-Panthéon-Assas.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2521157 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la code de l’éducation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025 tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Berland a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, qui fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le fait qu’il ait été admis dans un autre master ne saurait lui être opposé alors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de suivre le cursus dans lequel il a été admis, compte tenu de ses difficultés financières ; il fait également valoir que l’université n’établit pas avoir publié la délibération de son conseil d’administration précisant les modalités de sélection en master antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ;
— et les observations de Me De Varax, pour l’université Paris-Panthéon-Assas, qui fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A n’a introduit son recours en référé que près de deux mois après la notification de la décision attaquée et qu’il peut poursuivre ses études dans le master dans lequel il a été admis, dès lors qu’il n’établit pas la réalité des difficultés matérielles auxquelles il se dit confronté, que la délibération du conseil d’administration de l’université précisant les modalités de la sélection à l’entrée en master a été publiée au début de l’année 2025 sans que l’université puisse en attester dès lors que la période de vacances empêche l’accès à ses serveurs informatiques, que les notes de M. A sont insuffisantes pour être admis dans le master qu’il convoite et qu’un motif d’intérêt général s’oppose à ce que la décision en litige soit suspendue dès lors que, en l’absence de sélection des candidats, l’université ne peut assurer des conditions d’études correctes à l’ensemble des étudiants ayant candidaté à son master, qui sont au nombre de plusieurs centaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’une licence de droit-économie-gestion obtenue à l’université Paris XIII-Sorbonne Paris nord, a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 au master 1 droit des affaires parcours « droit des affaires et droit fiscal » de l’université Paris-Panthéon-Assas. Par décision du 2 juin 2025, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 2 juin 2025, M. A fait valoir qu’elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études universitaires alors que la rentrée est imminente, ce qui l’expose au risque de perdre une année universitaire, lequel constituerait un préjudice grave, compromettant la réalisation de son projet professionnel, alors qu’il vise une carrière dans le domaine du droit pris dans sa dimension économique. Il expose également se trouver dans l’impossibilité matérielle de poursuivre ses études au sein du master « droit des affaires franco-asiatiques » de la même université Paris-Panthéon-Assas dans lequel il a été accepté, dès lors qu’il rencontre des difficultés financières imprévues l’empêchant de s’installer au Vietnam pour y suivre ce cursus. Pour établir que sa situation financière l’empêche d’envisager une installation au Vietnam, M. A soutient qu’il ne peut plus s’appuyer sur le soutien financier de ses parents, dès lors que sa mère est actuellement inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, et que la conversion escomptée en télétravail du poste de juriste qu’il occupe en contrat à durée indéterminée en France s’avère finalement impossible du fait de difficultés rencontrées par son employeur. Toutefois, pour établir ces difficultés, M. A ne produit qu’une attestation de France Travail indiquant que sa mère est inscrite en tant que demandeuse d’emploi depuis le 7 janvier 2025, soit antérieurement à l’ouverture de la campagne de candidatures en master au titre de l’année 2025-2026, ainsi qu’une attestation de travail de son employeur qui se borne à indiquer qu’il est employé comme juriste en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024. Ainsi, alors que M. A n’établit pas se trouver dans l’impossibilité matérielle de poursuivre ses études dans un master dans lequel il a été admis et qui correspond, comme il l’écrit dans sa requête, à ses aspirations professionnelles, il ne justifie pas de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université Paris-Panthéon-Assas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Panthéon-Assas le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l’université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Berland
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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