Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 29 juillet 2024, 31 octobre 2024 et 3 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, a prononcé à son encontre, le 24 mai 2024, la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre à l’administration dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier et registre, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que le droit de se taire ne lui a pas été notifié avant qu’il ne rédige son rapport, or elle repose sur ses déclarations ;
la décision contestée a méconnu le principe du droit à un procès équitable, du droit à se défendre et du droit à un recours effectif protégés par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que son message avait pour but d’exercer son droit à se défendre en cherchant des éléments en sa faveur, qu’il ne devait pas être relayé par ses destinataires et qu’il ne comportait que des propos mesurés ne permettant pas de retenir contre lui un manquement à son devoir de loyauté ;
elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 8 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen de légalité externe présenté après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les observations présentées sur cette information pour le compte de M. A… le 30 décembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Chalon pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie en qualité de sous-officier le 5 janvier 2015. Le 1er mai 2021, il a rejoint le peloton motorisé (PMO) d’Ecole-Valentin. Après avoir obtenu sa qualification de pilote de véhicules rapides d’intervention (VRI), il a rejoint le 1er août 2022 l’équipe rapide d’intervention de cette unité au poste de pilote de VRI. A la suite de deux accidents survenus en service au volant d’un VRI du PMO, il était informé début février 2024 qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation d’office et invité à présenter des observations préalables. Le 26 février 2024, il adressait un courrier électronique aux gendarmes du PMO pour solliciter de leur part des éléments de réponse ou des témoignages de soutien. Le 24 mai 2024, il était sanctionné de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution à raison des propos tenus dans ce courrier électronique. M. A… demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Il ressort des termes de la requête introductive d’instance, enregistrée le 29 juillet 2024, que cette requête ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Le moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure par absence de notification du droit de se taire, a été présenté à l’appui du mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2024, soit plus de deux mois après le 29 juillet 2024. Par suite, ce moyen, qui n’était pas d’ordre public et se rattachait à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours, a été présenté tardivement. Il s’ensuit qu’il doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
5. Le 26 février 2024, M. A… s’est adressé aux gendarmes du PMO d’Ecole-Valentin par un courrier électronique en ces termes : « Ce week-end, j’ai appris que je suis susceptible de faire l’objet d’une mutation consécutivement à l’accident en Alpine du 30 octobre dernier et à la demande du colonel B… (…). Dans ses rapports, le colonel B… proclame, entre autre, que : / – c’est mon obstination qui a causé l’accident de l’Alpine / – je mets en danger mes passagers et les autres automobilistes, / – j’ai définitivement perdu la confiance de ma hiérarchie, / – c’est mon maintien dans l’ERI qui obère la capacité opérationnelle de l’unité, / – mes deux accidents sont survenus dans des circonstances similaires / – j’ai porté atteinte à l’image de la gendarmerie. (…) Si vous pensez que ce rapport ne reflète pas la réalité et surtout la vérité, merci de me faire parvenir vos écrits (…). Si vous préférez rester en retrait ou dans l’anonymat par peur de représailles hiérarchiques pour vos formations, stages, mutations ou carrières au sens large, sachez que je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur. Je sais que le colonel B… a à la fois du pouvoir, le bras long, et de l’influence par la crainte qu’il suscite dans le département du Doubs (…) ».
6. En écrivant « Je sais que le colonel B… a à la fois du pouvoir, le bras long, et de l’influence par la crainte qu’il suscite dans le département du Doubs », M. A…, contrairement à ce qu’il soutient, a manqué à son devoir de loyauté envers sa hiérarchie. Par suite, si l’intéressé fait valoir que ce message lui permettait de chercher des éléments pour assurer sa défense, qu’il ne devait pas être relayé par ses destinataires et qu’il ne comportait pour le reste que des propos mesurés, ces circonstances demeurent sans incidence sur le caractère déloyal des propos précités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, la sanction prononcée reposant uniquement sur les propos cités au point précédent et non sur la démarche de recherche de témoignages ou de soutien en sa faveur qu’il a menée en envoyant à ses collègues le courrier électronique précité, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision contestée du droit à un procès équitable, du droit à se défendre et du droit à un recours effectif protégés par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L’abaissement temporaire d’échelon ; / c) La radiation du tableau d’avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ».
9. Eu égard à la nature de la faute commise, aux états de service du requérant et au niveau de la sanction prononcée, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Structure ·
- Aide ·
- Anniversaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Trouble
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit fiscal ·
- Vietnam ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Défense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Kosovo ·
- Roms ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.