Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503510, M. B A, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 16 janvier 2025 et notifiée le 25 janvier suivant par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à l’actualisation de son dossier dans le fichier national des permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite valide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A que celui-ci dispose de ses 12 points et que la décision « 48 SI » querellée a donc été retirée.
Vu :
— la décision ministérielle « 48 SI » du 16 janvier 2025 querellée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 5 mai 1985, s’est vu, suite à 5 infractions routières ayant entraîné la perte totale de 16 points, notifier une décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cette décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A édité le 11 septembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le requérant dispose désormais du capital maximum de 12 points sur son permis de conduire. Il s’en déduit que le ministre a retiré postérieurement à l’introduction de la requête la décision « 48 SI » litigieuse du 16 janvier 2025. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 15 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Réponse ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Avancement ·
- Métropole ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Délai ·
- Sollicitation ·
- Administration ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Salaire ·
- Provision ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Expert
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Renouvellement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Langue ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pouvoir d'appréciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.