Tribunal administratif de Paris, 6 février 2026, n° 2518803
TA Paris
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que cette demande a été présentée après l'édiction de l'arrêté et ne lui ouvrait pas de droit au maintien, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a constaté que les développements fournis à l'appui de ce moyen étaient insuffisants pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que les développements fournis étaient trop généraux et non circonstanciés, rendant ce moyen également inopérant.

  • Rejeté
    Absence de conclusion et de moyens dans la requête

    La cour a noté que la requête ne présentait pas de moyens fondés, justifiant ainsi le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2518803
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518803
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6 février 2026, n° 2518803