Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2518803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, enregistrée le 27 juin 2025 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 16 juin 2025, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 juillet et 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou la décision l’interdisant de retour sur le territoire français dans un délai d’une semaine à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Girard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation,
- il méconnaît son droit au maintien garanti par l’article L. 612-5 et l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion, ni aucun moyen ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 12 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né le 26 septembre 1994, est entré en France le 20 mai 2023 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile, qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une décision du 6 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français à raison de sa demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 11 avril 2025, cette demande a été présentée postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté, et en tout état de cause, elle ne lui ouvrait pas de droit à se maintenir sur le territoire français, dès lors qu’il ressort de la fiche Telemofpra faisant foi jusqu’à preuve du contraire que la décision de la CNDA rejetant le recours qu’il avait formé contre la décision de l’OFPRA lui refusant le bénéfice d’une protection internationale a été rendue le 6 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels seuls un justificatif de domicile, une déclaration de revenus établie en 2024 et des éléments de nature à justifier d’une activité professionnelle postérieure aux décisions en litige sont produits, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de développements généraux et non circonstanciés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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