Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Amr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est incomplet, il manque une page, ce qui affecte ses droits ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- il est illégal en l’absence d’interprète présent lors de sa notification ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il dispose d’un passeport tunisien en cours de validité ainsi que d’un permis de conduire tunisien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de condamnation définitive.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées, le 26 juin 2025, pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Par courriers du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le 3° au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France le 15 janvier 2023, sous couvert d’un visa long séjour valable du 15 janvier 2023 au 15 avril 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2025. Le 3 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La circonstance que le requérant aurait reçu l’arrêté avec une page manquante, ne faisant pas apparaître les mentions du prénom, du nom et de la qualité du signataire, pour regrettable qu’elle soit, ne l’a pas privé de la possibilité de présenter un recours, et n’est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, l’arrêté complet, signé par M. D… A… et comportant ces mentions, étant produit à l’instance.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue que le requérant comprend la langue française, il n’a d’ailleurs pas demandé l’assistance d’un interprète. En tout état de cause, les conditions de notification de décisions administratives n’ont pas d’incidence sur leur légalité. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). » ;
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, M. B…, qui a été interpellé et placé en garde à vue, un jour avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, le 22 avril 2025, pour des faits de refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis de conduire, n’a, au jour de la décision attaqué, pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, il n’est pas établi qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Toutefois, la mesure d’éloignement litigieuse aurait pu être légalement fondée, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le 3° de l’article L. 611-1, le requérant ne contestant pas ne pas avoir respecté les modalités de son titre de séjour saisonnier qui a conduit le préfet de Vaucluse à refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il y a donc lieu de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 à celles du 5° de ce même article, initialement opposées dans l’arrêté contesté, cette substitution n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la circonstance que la décision comporterait une erreur de fait en mentionnant qu’il était démuni de tout document d’identité, à la supposer établie, est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Avancement ·
- Métropole ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Réponse ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Délai ·
- Sollicitation ·
- Administration ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.