Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 févr. 2025, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Amblard, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement public départemental Clairvivre à lui verser une provision de 13 826,82 euros au titre de salaires impayés sur la période du 1er juillet 2023 au 29 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été recruté par l’établissement public départemental Clairvivre en qualité de moniteur d’atelier par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 ;
— bien qu’ayant été déclaré inapte à toute fonction au sein de l’établissement par un médecin expert agréé le 26 juin 2023, il n’a jamais fait l’objet d’un licenciement à ce jour ;
— à défaut de licenciement, l’administration doit lui verser ses salaires pour la période du 1er juillet 2023 au 29 février 2024 et ces salaires s’élèvent à un montant de 13 826.82 euros.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
2. M. C a été recruté par l’établissement public départemental Clairvivre en qualité de moniteur d’atelier par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Il été déclaré inapte à toute fonction au sein de l’établissement par un médecin expert agréé le 26 juin 2023. Il soutient, sans être aucunement contredit par l’administration qui n’a produit aucune défense, que malgré cette inaptitude, il n’a jamais fait l’objet d’un licenciement ni d’une quelconque décision le plaçant dans une situation réglementaire au regard de son état de santé. Il soutient également qu’il ne perçoit plus de salaires depuis le 1er juillet 2023.
3. Dans ces conditions, la créance de M. C, qui porte sur la rémunération non perçue sur la période du 1er juillet 2023 au 29 février 2024, pour un montant de 13 826,82 euros, peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de condamner l’établissement public départemental Clairvivre à lui verser la somme de 13 826,82 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’établissement public départemental Clairvivre à verser à M. C en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’établissement public départemental Clairvivre est condamné à verser à M. C une provision de 13 826,82 euros.
Article 2 : L’établissement public départemental Clairvivre versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’établissement public départemental Clairvivre.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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