Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2216179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte d’identité française et de son passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer les documents sollicités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa nationalité française et de son état civil.
Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2023 au préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 14 mai 2024 par une ordonnance du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né à Kribi-ville (Cameroun) le 22 janvier 1996, d’un père de nationalité française et d’une mère née au Cameroun, a sollicité le renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport français délivrés par la préfecture de la Vienne respectivement les 20 juin 2011 et 15 juin 2011. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2022 du préfet de la Sarthe. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. () » et aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre . La production de l’un de ces passeports dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française » et aux termes de l’article 31-2 du code civil : « Le certificat de nationalité () fait foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
3. En application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport. Les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 fondent en outre le pouvoir de l’autorité administrative pour, à l’occasion de l’examen d’une demande de carte d’identité et lorsqu’un doute suffisamment justifié subsiste quant à la nationalité du demandeur, vérifier les informations produites à l’appui de la demande d’un passeport précédemment délivré.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de la Sarthe a estimé que la nationalité française du requérant n’était pas démontrée dès lors que le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé en raison d’un « défaut de validité » de cet acte en application de l’article 47 du code civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer le 4 novembre 1999 un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Palaiseau, au vu, notamment, d’une copie intégrale de son acte de naissance, de son acte de reconnaissance et de l’acte de naissance et passeport de son père, attestant de sa nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, comme né à l’étranger d’un père français. De surcroît, M. A produit également une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance qui ne présente aucune irrégularité manifeste au regard de l’article 47 du code civil. Or, le préfet de la Sarthe qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments. Par suite, M. A doit être regardé comme justifiant de sa nationalité française. Par conséquent, le préfet de la Sarthe, en lui refusant le renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe procède au renouvellement de la carte d’identité et du passeport de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 du préfet de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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