Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2404001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A… B… conteste l’absence de versement de l’allocation de logement par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour les périodes de juillet 2021 à décembre 2022 et au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
— il est en situation d’accident de travail depuis le 6 août 2019 et se trouve dans une situation précaire aggravé par le délai de traitement de son dossier ;
— ses revenus sont modestes et se composent d’une indemnité mensuelle de 170 euros versé par l’intérimaire prévoyance et de 800 euros versés par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— les échanges entre France service et la caisse primaire d’assurance maladie démontrent une méconnaissance de son dossier ;
— l’administration s’est trompée dans le calcul de ses ressources.
Vu la lettre du 2 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à motiver sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Si M. B… a retourné au tribunal le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, il se borne à mentionner que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne « s’est trompée dans le calcul de ses ressources » sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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