Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2204470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Batimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Batimmo, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire a préempté les parcelles cadastrée BD n°462 et 473 ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée ZV n°153 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune ne disposant pas d’un droit de préemption sur les terrains classés en zone A, le maire ne pouvait préempter la parcelle ZV n°153 ;
— la décision de préemption n’est pas suffisamment motivée ;
— la réalité du projet pour la réalisation duquel le droit de préemption a été mis en œuvre n’est pas établie ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2204471 du 3 août 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Collange, représentant la SAS Batimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, la SAS Batimmo a conclu une promesse de vente avec les propriétaires de trois parcelles cadastrales d’une superficie totale de 14 444 m2 situées sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme). Le maire ayant décidé de les préempter, la SAS Batimmo demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision intervenue le 9 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme : " Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres : / 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ".
4. En premier lieu, les dispositions citées aux points 2 et 3 ne permettent pas la préemption de zones agricoles. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en tant qu’elle porte sur des parcelles classées en zone A. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont elle est entachée doit donc être accueilli dans cette mesure.
5. En deuxième lieu, les personnes publiques titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. En l’espèce, la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire entend préempter les parcelles en litige en vue d’y créer des jardins communaux. Toutefois, un tel projet, au sujet duquel elle ne produit aucun élément et qui, de surcroît, n’est pas réalisable sur la parcelle cadastrée BD n°473 dans la mesure où cette dernière est partiellement construite, n’est pas au nombre de ceux pour la réalisation desquels les dispositions citées au point 2 autorisent le titulaire du droit de préemption qu’elles instituent à y recourir. Il en résulte que les moyens invoqués par la requérante tirés, d’une part, de la méconnaissance, par la décision en litige, des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de l’absence de réalité du projet invoqué par la commune doivent être accueillis.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. () ».
8. En l’espèce, il ressort d’une délibération du conseil municipal adoptée la veille de la décision en litige que la commune entend revendre immédiatement, en réalisant une plus-value de 56 000 euros, la partie bâtie et une partie non bâtie du terrain préempté. Une telle opération immobilière, qui ne correspond pas à l’objectif mentionnée dans la décision de préemption, ne compte pas au nombre des objets cités par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen invoqué par la société requérante, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire a préempté les parcelles cadastrée BD n°462 et 473 ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée ZV n°153 doit être annulée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire a préempté les parcelles cadastrée BD n°462 et 473 ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée ZV n°153 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Sorlin-en-Valloire versera à la SAS Batimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Batimmo et à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204470
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