Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2303955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2303955, la société par actions simplifiée (SAS) Wallaby, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en tant qu’il prononce la résiliation de plein droit du lot n° 2 du marché public n°2020M002 dont elle était attributaire portant sur le transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne pour le territoire de la DTS Nord toulousain ;
2°) d’annuler l’avenant au marché n° 2020M001 conclu avec la SARL Taxi du Midi et l’avenant au marché n° 2020M003 conclu avec la société Service des transports européens Grand sud le 15 mars 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de s’acquitter de plusieurs factures, éditées entre les mois d’octobre 2021 et mai 2023, pour un montant total toutes taxes comprises (TTC) de 282 327,59 euros ;
4°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de reprendre sans délai les relations contractuelles avec elle ;
5°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne d’acquitter, sans délai, ses factures et prestations déjà réalisées mais demeurées impayées ;
6°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle dispose de la capacité à agir contre les décisions contestées et d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décisions, qui lui font grief, avec une perte financière de plus de 600 000 euros et le licenciement envisagé d’une grande partie de son personnel afin de faire face à la baisse significative de son activité ;
-
le défaut de paiement des transports réalisés, à hauteur d’une somme de plus de 200 000 euros, la conduira en situation de cessation de paiement à compter du 1er septembre 2023 ;
-
elle justifie de la qualité de tiers lésé et dispose d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation des deux avenants conclus postérieurement à la résiliation ;
-
elle a agi dans le délai raisonnable d’un an en l’absence de formalités de publicité appropriées des avenants et en tout état de cause, à supposer que les formalités aient été respectées, dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement de ces dernières, le seul avenant daté ayant été signé le 15 mai 2023 ;
-
la décision de résiliation contestée porte gravement atteinte à ses intérêts, en la privant de plus de 65% de son activité avec des conséquences financières désastreuses, la contraignant à procéder au licenciement de son personnel et mettant en danger sa viabilité économique ;
-
cette décision porte une atteinte immédiate à sa viabilité économique dès lors qu’elle prononce la résiliation de plein droit du marché litigieux en lieu et place de la décision de résiliation pour faute et ne lui permet pas de reprendre l’exécution du marché résilié après le retrait de la première décision de résiliation manifestement illégale, cette décision ne permet pas, par ailleurs, de résoudre l’illégalité des avenants conclus avec les titulaires des lots n° 3 et 5, à l’intérêt public tenant à l’objectif d’insertion sociale des travailleurs handicapés et à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et, enfin, au principe de continuité du service public au regard du délai d’exécution et de l’ampleur du marché ;
-
cette décision de résiliation de plein droit démontre que la décision antérieure de résiliation pour faute prononcée par le département était effectivement entachée d’un premier détournement de procédure et cette nouvelle décision en constitue un second ;
-
la décision de résiliation du 23 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle ne mentionne pas les circonstances de droit et de fait qui la fonde, ni ne précise la date de résiliation de plein droit du marché en cause et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
-
cette décision de résiliation de plein droit est illégale en ce qu’elle n’a pas été prise sur le fondement de l’un des deux seuls motifs prévus par l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, à savoir le cas de force majeure ou le cas de la disparition du titulaire du contrat ;
-
le montant maximum de 2 000 000 euros fixé par le département de la Haute-Garonne lors de la publication de l’avis de marché a été ramené à 1 800 000 euros dans les documents contractuels conclus postérieurement et le maintien de ce montant maximum initial, qui correspondait à la valeur réelle du coût global du marché, aurait permis de ne pas dépasser cette limite en cours d’exécution ;
-
la décision de résiliation est illégale dès lors qu’il était loisible au département de modifier le montant maximum de l’accord-cadre qu’elle a conclu ; la modification de ce montant maximum dans l’accord-cadre qu’elle a conclu ne correspond à aucune des hypothèses de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une modification substantielle et le marché litigieux pouvait donc faire l’objet d’un avenant destiné à modifier son montant maximum afin d’adapter ce dernier à son coût réel d’exécution, notamment en présence au contrat d’une clause de révision du prix ;
-
le département est réputé avoir accepté de modifier le montant maximum de l’accord-cadre en procédant à l’envoi de bons de commande postérieurement au dépassement du montant maximum du marché, soit après le mois de février 2023 ;
-
la décision de résiliation du marché litigieux, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le dépassement du montant du marché, est donc illégale et cette illégalité emporte celle des deux avenants subséquents à cette résiliation ;
-
le département a manqué à son obligation contractuelle en s’abstenant de procéder à la révision des prix du marché et n’a pas permis d’éviter le dépassement du montant maximum ;
-
les avenants conclus postérieurement à la date d’effet de la résiliation litigieuse sont constitutifs d’une modification substantielle de l’accord-cadre ; ils emportent une modification du titulaire du marché, laquelle ne répond à aucune des hypothèses de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique ; il n’est pas établi que les nouveaux titulaires répondent aux conditions exigées par le pouvoir adjudicateur au moment de la passation du marché litigieux ;
-
une telle modification du contrat ne pouvait avoir lieu sans être précédée d’une nouvelle mise en concurrence et le département a violé le principe de transparence applicable lors de la passation des marchés publics ;
-
les avis de modification de l’accord-cadre, à supposer même qu’un tel transfert soit possible, n’ont pas été publiés, ce en méconnaissance de l’article R. 2194-10 du code de la commande publique, de sorte que les deux avenants sont illégaux ;
-
la résiliation du marché prononcée par le conseil départemental est manifestement discriminatoire et méconnaît l’article 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
-
la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article 29 du CCAG applicable ;
-
elle est fondée à bénéficier du versement du règlement des prestations qu’elle a réalisées ;
-
elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles dès lors que le marché litigieux représente 65% de son activité et qu’elle a vocation à participer à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; la reprise des relations contractuelles ne porte pas atteinte à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2023 :
-
les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 19 juin 2023 sont irrecevables ; il ne constitue ni une sanction, ni une décision défavorable, ni une décision faisant grief ; il s’agit d’une information insusceptible de recours ;
-
le courrier du 19 juin 2023 a été signé par une autorité compétente ;
-
il ne constitue pas une mesure de résiliation anticipée du marché et n’a qu’une visée informative ; il n’est pas soumis aux conditions de motivation et de procédure préalable imposées par le code des relations entre le public et l’administration ;
-
les dysfonctionnement relevés lors de l’exécution des prestations confiées à la SAS Wallaby ont été jugés incompatibles avec la poursuite du marché dont elle était titulaire ;
-
l’atteinte du montant maximum crée une limite supérieure au-delà de laquelle l’accord cadre prend fin ; les relations contractuelles avec la SAS Wallaby sont arrivées à leur terme dès lors que le montant maximum de 1 800 000 euros HT a été atteint ; la circonstance que le courrier du 19 juin 2023 se réfère à la notion de résiliation de plein droit ne fait pas obstacle à la survenance du terme du marché ;
-
aucun des alinéas de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique ne permettait de modifier le marché du lot n° 2 conclu avec la SAS Wallaby sans nouvelle procédure de mise en concurrence ;
-
l’avis d’appel public à la concurrence mentionne que le montant estimatif du lot du marché correspond à la somme de 1 800 000 euros HT ;
-
les bons de commande émis ne sont pas de nature à établir l’existence d’une décision d’acceptation implicite de la modification de l’accord-cadre, mais résultent de la difficulté à assurer le suivi des prestations en raison, d’une part, du nouveau découpage territorial de l’action social opéré en 2020 et, d’autre part, de l’absence de dépôt rigoureux par la SAS Wallaby des factures des prestations réalisées sur l’application comptable Chorus ; dès lors, aucune intention commune des parties de modifier le marché n’est caractérisée ;
-
la procédure de révision des prix prévue à l’article 5 de l’acte d’engagement, renvoyant à l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, permet de tenir compte des variations économiques survenues en cours d’exécution du contrat ; il n’a pas pour objet de permettre l’ajustement du montant maximum du marché, ni d’éviter son dépassement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des avenants aux marchés n° 2020M001 et n° 2020M003 :
-
les avenants conclus avec les sociétés Service des transports européens Grand sud et Taxi du midi ne constituent pas une modification substantielle illégale du marché n° 2020M002 ; la société Service des transports européens Grand sud était titulaire du lot n°1 et la société Taxi du midi était titulaire du lot n°3 de l’accord-cadre ; ils ont été conclus sans nouvelle procédure de mise en concurrence sur le fondement de l’article L. 2194-1-3° du code de la commande publique ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de paiement de factures formulée le 6 juillet 2023 :
-
les prestations réalisées après que le montant maximum du marché a été dépassé ne pouvaient être réglées sur le fondement de marché ; elles ont été versées par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel et le département s’est engagé à verser la rémunération de ces prestations après la signature de ce protocole soumis à la commission permanente du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
-
ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que le marché n° 2020M002 est arrivé à son terme.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12h.
Des pièces pour compléter l’instruction ont été demandées au département de la Haute-Garonne le 20 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le département de la Haute-Garonne a produit des pièces le 20 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Le marché public « Transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne » est un marché alloti en cinq lots géographiques. Par un acte d’engagement signé le 6 janvier 2020, le département de la Haute-Garonne a confié à la SAS Wallaby le lot n°2 du marché à bons de commande relatif au transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne pour une période de quarante-huit mois à compter du 1er février 2020 et un montant maximum de 1 800 000 euros hors taxes (HT). Le lot n°2 concernait toutes les demandes émanant de la Direction territoriale des solidarités (DTS) Nord Toulousain et des maisons de santé d’Aucamville, Blagnac, Bouloc, Colomiers, La Salvetat, Saint-Jean et Tournefeuille. Par un courrier du 6 avril 2023, le département de la Haute-Garonne, après avoir rappelé les précédents courriers adressés à la SAS Wallaby les 13 septembre 2021, 13 septembre 2022 et 16 février 2023, lui a indiqué que les mesures rectificatives prises pour remédier aux dysfonctionnements constatés étaient insuffisantes et l’a mis en demeure de prendre les mesures correctives satisfaisantes dans un délai de quinze jours faute de quoi une décision de résiliation pour faute du marché pourrait lui être notifiée. Par un courrier du 19 avril 2023, la SAS Wallaby a présenté ses observations. Par un premier courrier non daté et non signé et un second courrier du 27 avril 2023, le département a prononcé la résiliation du lot n°2 à compter du 22 mai 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, le département a prononcé la résiliation pour faute du lot n°2 à compter du 1er juin 2023. Par un avenant au marché public n°2020M003, signé le 15 mai 2023, le département de la Haute-Garonne a confié à la société Services transports européens Grand Sud, titulaire du lot n°3 du marché, la prise en charge des demandes et trajets pour le transport des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance des maisons de santé de Blagnac, Bouloc, Colomiers, La Salvetat et Tournefeuille. Par un avenant au marché public n°2020M001, signé à une date inconnue, le même département a confié à la société Taxi du midi, titulaire du lot n°1 du marché, la prise en charge des demandes et trajets pour le transport des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance des maisons de santé d’Aucamville et Saint-Jean. Par une décision du 19 juin 2023, le département a retiré sa décision précitée de résiliation du 17 mai 2023. Par la présente requête, la SAS Wallaby demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation de plein droit du marché n°2020M002 dont elle était attributaire, d’annuler les avenants aux marchés n° 2020M001 et 2020M003 conclus avec les sociétés Taxi du midi et Service des transports européens Grand sud, d’annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de s’acquitter de plusieurs factures, éditées entre les mois d’octobre 2021 et mai 2023, pour un montant total toutes taxes comprises (TTC) de 282 327,59 euros et d’enjoindre au département de reprendre sans délai leurs relations contractuelles.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de s’acquitter de plusieurs factures, éditées entre les mois d’octobre 2021 et mai 2023, pour un montant total TTC de 282 327,59 euros :
Il résulte de l’instruction, et notamment du protocole transactionnel signé le 25 août 2023 et de la capture d’écran produite en défense, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le département de la Haute-Garonne a versé, le 6 octobre 2023, à la SAS Wallaby la somme de 282 327,59 euros TTC dont elle demandait le versement au titre de prestations réalisées entre les mois d’octobre 2021 et mai 2023. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a implicitement refusé de s’acquitter du paiement de vingt factures de transport sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de s’acquitter du paiement de cette somme.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
D’autre part, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 4 de l’acte d’engagement, que le marché conclu entre le département de la Haute-Garonne et la SAS Wallaby l’a été pour une durée de quarante-huit mois courant à compter du 11 décembre 2019 ou de sa date de notification si elle est postérieure. Il est constant que l’exécution du marché a commencé à compter du 1er février 2020 et que son terme était ainsi fixé au 31 janvier 2024. Dans ces conditions, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que les conclusions de la SAS Wallaby tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues, en tout état de cause, sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation de plein droit du marché public n°2020M003 :
Il résulte de l’instruction, que, par un courrier du 23 juin 2023, le département de la Haute-Garonne s’est borné à informer la SAS Wallaby de ce que le montant maximum du marché n° 2020M002 a été atteint au mois de février 2023, que ce marché a donc pris fin de plein droit antérieurement à la décision du 17 mai 2023 portant résiliation pour faute dudit marché et qu’il avait décidé, en conséquence, par une décision du 19 juin 2023 de prononcer le retrait de sa décision du 17 mai 2023. Dans ces conditions, ce courrier, qui ne saurait être regardé comme portant décision de résiliation de plein droit du marché n° 2020M002, constitue un simple courrier d’information et doit être regardé comme ne faisant pas grief. Par suite, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que les conclusions de la société requérante tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avenant au marché n° 2020M001 conclu avec la SARL Taxi du Midi et l’avenant au marché n° 2020M003 conclu avec la société Service des transports européens Grand sud le 15 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : /1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; / 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; / 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; / 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / 6° Les modifications sont de faible montant. / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché ». Aux termes de l’article R. 2194-5 du même code : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables. » Aux termes de l’article R. 2194-6 du même code : « Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : / 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; / 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial ». Aux termes de l’article R. 2194-10 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l’acheteur publie un avis de modification. Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés. »
Le marché public « Transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne » est un marché alloti en cinq lots géographiques. Par un acte d’engagement signé le 6 janvier 2020, le département de la Haute-Garonne a confié à la SAS Wallaby le lot n°2 du marché à bons de commande relatif au transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne. A la suite de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute du marché confié à la SAS Wallaby, ce département a signé un avenant au marché public n°2020M003, confiant à la société Services transports européens Grand Sud le lot n°3 du marché public « Transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne ». Enfin, un avenant au marché public n°2020M001, confiant à la société Taxi du midi le lot n°3 du même marché public, a également été signé afin que cette société prenne en charge les demandes de trajets pour le transport des enfants des maisons de santé d’Aucamville et Saint-Jean.
Il résulte de l’instruction, et notamment des avenants litigieux, que ceux-ci ont été conclus sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2194-1 et R. 2194-5 du code de la commande publique relatifs aux modifications contractuelles réalisées en raison de l’intervention de circonstances imprévues. En outre, ceux-ci n’ont emporté aucune incidence financière sur l’exécution des marchés n°2020M001 et 2020M003 dès lors que le montant maximum de ces marchés, fixé respectivement à 5 500 000 euros HT et à 3 600 000 euros HT à l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières, n’a pas été modifié. Il résulte de l’instruction que ces avenants ont eu pour seul objet d’étendre le champ des prestations confiées aux sociétés Services transports européens Grand Sud et Taxi du midi. Les avenants litigieux n’ont pas eu pour objet, ni pour effet de substituer les sociétés Services transports européens Grand Sud et Taxi du midi à la SAS Wallaby pour l’exécution du marché n° 2020M002. En outre, la circonstance qu’ils aient été conclus après que le montant maximum du marché n°2020M002 ait été dépassé est sans incidence sur leur validité. Par ailleurs, s’il appartenait effectivement à l’acheteur public de publier un avis de modification dans les conditions prévues à l’article R. 2194-10 précité du code de la commande publique, cette circonstance, qui n’a d’incidence sur que la computation du délai de recours, est également sans incidence sur leur validité. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une modification substantielle illégale, du défaut de mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence et du défaut de publication de l’avis de modification doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Wallaby n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avenant au marché n° 2020M001 conclu avec la SARL Taxi du Midi et de l’avenant au marché n° 2020M003 conclu avec la société Service des transports européens Grand sud.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS Wallaby au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles du marché conclu entre la société Wallaby et le département de la Haute-Garonne.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de s’acquitter de factures, éditées entre les mois d’octobre 2021 et mai 2023, pour un montant total TTC de 282 327,59 euros et sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint au même département de s’acquitter de ces factures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Wallaby et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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