Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2305612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du
28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, né le 5 mai 1991, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2011 muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », renouvelée jusqu’au 1er juin 2020. De 2011 à 2018, M. B a travaillé en tant qu’ouvrier agricole. A compter du 19 septembre 2018, M. B a été recruté par la société Spec Technologies, spécialisée dans la fibre optique, pour exercer des fonctions de technicien piqueteur. M. B a sollicité, le 6 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en qualité de salarié. Le 18 mars 2022, le requérant a également demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . (). ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2 que cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». En outre, si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans cette situation, une demande de sa part tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est, dès lors, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l’article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne n’ayant pour effet que d’écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I de ce protocole, l’application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l’emploi prévue par le 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
4. D’autre part, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « L’article R.5221-12 du même code précise que : » La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. ". Il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
5. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser la demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que la détention d’une carte de séjour temporaire portant la mention de « travailleur saisonnier » n’autorisait le requérant à séjourner en France que pour une durée de six mois par an, et que sa demande de carte de séjour en qualité de salarié devait ainsi être regardée comme présentant le caractère d’une première demande de titre de séjour, soumise notamment à la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un nouveau visa. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et produit notamment à l’appui de sa requête une déclaration préalable à l’embauche du 19 novembre 2018, un contrat de travail, 41 fiches de paie entre novembre 2018 et mars 2023 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail complétée par son employeur Spec Technologies, il résulte toutefois des dispositions et stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée, notamment, à la présentation d’un contrat visé par les autorités compétentes. Or, à supposer même que M. B exerce un emploi énuméré sur la liste figurant à l’Annexe I du protocole précité, l’intéressé ne justifie pas avoir déposé la demande d’autorisation de travail complétée par la société Spec Technologies le 9 février 2022. En outre, la demande d’admission au séjour déposée par M. B doit être regardée comme présentant le caractère d’une première demande, subordonnée à la production d’un visa de long séjour que le requérant ne démontre pas détenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, M. B a déposé le 18 mars 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son employeur, la société Spec tehcnologies, a produit des éléments justifiant de l’existence d’une ressource limitée en main d’œuvre qualifiée dans son domaine professionnel. M. B exerce le métier de technicien piqueteur et est salarié, depuis le
19 novembre 2018 de cette société, spécialisée dans la fibre optique. Il produit 41 bulletins de paie démontrant ainsi sa résidence habituelle en France depuis le début de son contrat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la « lettre de motivation » établie par la société Spec Technologies, que la publication du poste sur lequel M. B a été recruté a recueilli près de 80 candidatures. Dans ces conditions, à supposer même que le métier de technicien piqueteur soit en tension, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la qualification et l’expérience du requérant ainsi que les caractéristiques de son emploi constituent, en l’espèce, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de ses 27 ans et ne démontre pas l’intensité de liens privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, l’exercice de sa profession ainsi que sa situation familiale, étant célibataire, sans charge de famille, ne sauraient établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B fait état de sa présence habituelle en France depuis 2018 ainsi que de la présence de son père sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne produit pas de justificatif établissant la résidence de son père en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, et faisant l’objet d’une motivation spécifique. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays où il est légalement admissible. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Transport ·
- Marchés publics ·
- Taxi ·
- Lot ·
- Modification ·
- Accord-cadre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Communauté de communes ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Plaine ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bioéthique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Transmission de données ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Accès aux données ·
- Anonymat ·
- Identité ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Apologie du terrorisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Climat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Maire ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.