Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B C, représenté par Me Pailler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation et qu’il n’a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier en Turquie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit de mémoire en défense.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pailler, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, avec l’assistance de M. A, interprète en langue turque.
Le préfet de Vaucluse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, qui a reçu, par arrêté n° 84-2025-01-13-00004 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. C une obligation de quitter le territoire français à savoir qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Il indique également les motifs ayant conduit à lui refuser un délai de départ volontaire et à lui délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en particulier le fait que M. C n’établit pas être régulièrement entré sur le territoire français qu’il ne justifie d’aucune attache en France et qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits d’apologie du terrorisme. L’arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. C soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent. D’une part, il ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée ni ne pas disposer d’un document d’identité en cours de validité. D’autre part, si M. C soutient disposer d’un lieu de résidence permanent chez sa compagne à Marseille, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de vie commune mentionnant une date postérieure à la date du jugement et une facture au nom de celle-ci. Par suite, en refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré () ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. M. C n’établit pas qu’il serait susceptible de subir un traitement dégradant ou inhumain en Turquie en se bornant à soutenir que la défaillance de la prise en charge psychiatrique en Turquie ferait obstacle à son suivi psychiatrique initié sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans est principalement fondée sur la circonstance que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits d’apologie du terrorisme qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été interpellé le 4 mai 2025 sur la voie publique après avoir crié « Allah Akbar », ce dernier faisait alors l’objet d’une décompensation psychique présentant des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, ce qui a conduit à son hospitalisation d’office pendant un mois. Par ailleurs, M. C soutient sans être contesté qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire concernant ces faits, et qu’il n’a jamais été condamné pénalement. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l’espèce, M. C ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse 11 juin 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
17. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pailler, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Juliette Pailler.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 11 juin 2025 à l’encontre de M. C est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 3 : Sous réserve que Me Pailler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Juliette Pailler, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Juliette Pailler et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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