Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2506233, Mme D C, représentée par Me Chamkhi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes lui a refusé la délivrance d’un permis de visite au bénéfice de M. B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la privation de visite pour une durée indéterminée porte une « atteinte extrêmement importante » à ses droits et libertés fondamentaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l’article L. 341-7 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
* elle est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 11 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506417 enregistrée le 8 avril 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme C, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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