Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2405892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 278, 85 euros ;
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que l’indu mis à sa charge résulte de l’impossibilité de modifier sa situation personnelle en raison de dysfonctionnements de l’application de la caisse d’allocations familiales ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 février 2025, le tribunal a invité Mme B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la prime d’activité. Le 23 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle avait reçu la somme de 1 102, 65 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 823, 80 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Mme B… a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Elle fait notamment valoir qu’elle a connu une importante perte de revenus, eu égard notamment au grave accident de ski qu’elle a subi le 27 février 2023, de sorte qu’elle ne perçoit que 900 euros d’indemnités dans le cadre de son arrêt maladie. Toutefois, par ces allégations, Mme B… ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 28 février 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise de cette dette de prime d’activité d’un montant 278, 85 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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