Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 avr. 2025, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la société Prestige Investissements, représentée par Me Barret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du maire de Fort-de-France du 11 février 2025 ;
2°) de l’autoriser à reprendre les travaux visés par l’arrêté interruptif pendant la durée de la procédure en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que, reprenant l’argumentation développée dans sa requête en annulation jointe et à laquelle elle se réfère, l’arrêté en litige a qualifié, à tort, de caduc le permis de construire puisque le délai de péremption du permis a été interrompu du fait de l’administration, en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, puis suspendu en application de l’article R. 424-19 du même code, ce qui a eu pour effet de prolonger sa validité ; de plus la commune a refusé de lui transmettre une copie du procès-verbal d’infraction visé dans l’arrêté attaqué ; ce refus constitue un obstacle à l’exercice du contradictoire et des droits de la défense, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’une atteinte au procès équitable ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les opérations de construction ont démarré et sont dans un état avancé ; un calendrier de travaux est en cours d’exécution et son irrespect peut entraîner la résiliation des marchés ou la révision de leur prix ; des paiements ont déjà été effectués pour la réalisation des travaux qui ne sauraient rester sans contrepartie ; des ventes en l’état de futur achèvement ont été réalisées, d’autres sont en cours, et les délais contractuels de livraison devront être respectés sous peine de pénalités et de paiement d’intérêts intercalaires en faveur des établissements de crédit finançant l’opération ; enfin, l’arrêt des travaux à ce stade constitue un dommage économique à l’égard de la requérante, des entreprises concernés et des acquéreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros soient mis à la charge de la requérante en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce financière permettant d’apprécier la gravité du préjudice financier allégué qu’elle subirait au regard de ses ressources et de son patrimoine ;
— l’urgence n’est pas justifiée dans la mesure où la requérante n’a saisi le juge des référés que le 2 avril 2025 alors que l’arrêté interruptif des travaux est intervenu le 11 février 2025 ;
— il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision en litige dès lors que la requérante est devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 9 janvier 2017, valide pour une durée de trois ans jusqu’au 9 janvier 2020 ; la circonstance que les riverains ont contesté ce permis de construire tacite par une requête devant le tribunal administratif le 31 août 2020 n’a pas interrompu le délai de validité du permis tacite qui était déjà devenu caduc ; l’absence de certificat attestant de l’existence du permis tacite ne fait pas obstacle à l’exécution du permis dès le 9 janvier 2017 ; le permis tacite a été suspendu, du fait d’un recours contentieux le 12 octobre 2017, jusqu’au 17 août 2018 et a recommencé à courir le 18 août 2018 durant 27 mois soit jusqu’au 14 novembre 2020 ; ainsi, la requérante ne peut se prévaloir d’une déclaration d’ouverture de chantier le 18 octobre 2021 alors que le permis tacite était devenu caduc.
La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2500166 par laquelle la société Prestige Investissements demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Le Floc’h, substituant Me Barret, représentant la société Prestige Investissements ;
— les observations de Mme Laurent, avocate stagiaire, en présence de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France ;
— Mme B, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2016, la société Prestige Investissements a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de vingt logements sur la parcelle cadastrée section n° BN 437, située impasse du lotissement Berté, quartier Didier, sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Cette demande de permis de construire a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 26 avril 2017 du maire de Fort-de-France. Par un jugement n° 1700584 du 17 mai 2018, le tribunal a annulé cet arrêté, estimant que la décision devait s’analyser comme un retrait illégal d’un permis tacite. Par un jugement n° 1900731 du 18 juin 2020, le tribunal a enjoint à la commune de délivrer à la société Prestige Investissements le certificat du permis tacite, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Entre-temps, le 11 février 2020, le maire de Fort-de-France a délivré à la société Prestige Investissements une attestation de permis tacite. Enfin, le 11 février 2025, le maire de Fort-de-France a pris un arrêté interruptif de travaux par lequel il a mis en demeure la société de cesser immédiatement les travaux entrepris au motif que l’autorisation d’urbanisme relative à ces travaux était devenue caduque le 9 janvier 2020. Par la présente requête, la société Prestige Investissements demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser une urgence de nature à justifier la suspension de l’arrêté portant interruption des travaux, la société requérante soutient que les opérations de construction sont dans un état avancé ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2025 attestant que les travaux de gros œuvre sont en cours d’achèvement. Elle ajoute que le non-respect du calendrier des travaux peut être entraîner la résiliation des marchés ou la révision de leur prix. Elle indique, en outre, que des paiements ont été effectués au bénéfice des entreprises en charge des travaux qui ne sauraient rester sans contrepartie sous peine d’entraîner sa « déconfiture ». Enfin, elle indique que des ventes en l’état futur d’achèvement ont été réalisées et que les délais contractuels de livraison devront être respectés sous peine de lourdes pénalités et de paiements d’intérêts intercalaires en faveur des établissements de crédit finançant l’opération. Toutefois, en dépit de la production de nombreuses pièces, notamment les factures des travaux et des attestations de vente, la société requérante se borne à invoquer le préjudice qui en résulterait pour elle, les entreprises en charge des travaux et les acquéreurs, sans apporter aucun élément comptable ni aucune indication chiffrée sur sa situation économique de nature à établir précisément les conséquences que l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 qu’elle conteste serait susceptible d’entraîner pour son équilibre financier, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Il ne ressort en effet d’aucune pièce qu’elle ne disposerait pas des fonds nécessaires pour faire face à ces surcoûts. Ainsi, en l’état du dossier, la société requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice économique suffisamment grave et immédiat de nature à compromettre sérieusement la poursuite de son activité. Enfin, les circonstances, alléguées, selon lesquelles la commune a multiplié les illégalités et délibérément retardé la conduite des travaux pendant plusieurs années avant d’ordonner leur arrêt de manière illégale, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas justifiée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la société Prestige Investissements présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. L’arrêté attaqué a été pris par le maire de Fort-de-France au nom de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France qui, en tout état de cause, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De même, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la société Prestige Investissements, soit condamnée à verser une somme quelconque à la commune sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Prestige Investissements est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prestige Investissements, à la commune de Fort-de-France et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500205
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