Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2108321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 1er octobre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 9 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SARL Méditerranée aménagement promotion, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Embrun à lui verser la somme de 449 290 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Embrun une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que l’abandon du projet ne répond à aucun motif d’intérêt général, que la société a réalisé l’ensemble des condition suspensives liées à sa promesse de vente et que la commune ne l’a pas informée de l’abandon de ce projet dans un délai raisonnable ;
- elle a subi un préjudice financier global de 449 290 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 21 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Embrun, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que l’Etat soit appelé en garantie et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, représentant de la SARL méditerranée aménagement promotion, et de Me Vincent, représentant de la commune d’Embrun.
Considérant ce qui suit :
Par un appel à projet engagé en janvier 2016, la commune d’Embrun a souhaité aménager un ténement foncier situé lieu-dit les vignes afin de créer un écoquartier. La SARL Méditerranée aménagement promotion (MAP) a remporté l’appel d’offres lancé par la commune le 9 décembre 2016 et le conseil municipal a, par délibération du même jour, autorisé la vente de ce tènement à la SARL MAP. Une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives a ainsi été conclue le 16 mars 2017 par acte notarié. Après avoir subi un premier glissement de terrain dans le secteur de Le Belotte entre le 1er mars 2016 et le 7 décembre 2017, reconnu catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 9 mars 2018, la commune a finalement décidé de suspendre le projet d’écoquartier et l’a annoncé par courrier du 11 mars 2020 à la société requérante. La SARL MAP demande ainsi l’engagement de la responsabilité de la commune pour faute et demande à ce que la somme de 449 290 euros lui soit allouée en réparation des préjudices financiers qu’elle prétend avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune :
En premier lieu, la SARL MAP se prévaut d’une première faute de la commune d’Embrun tenant à la suspension du projet alors même que l’ensemble des conditions suspensives inclut dans la promesse de vente avait été réalisé. Toutefois, d’une part, les conditions suspensives dont se prévaut la société ne peuvent être invoquées contre la commune, dès lors que celles-ci étaient accordées au bénéfice exclusif de la SARL MAP. D’autre part, si des études géotechniques ont bien été réalisées par la société, la promesse unilatérale mentionnait une date butoir de dépôt des permis d’aménager et des permis de construire. Or, il résulte de l’instruction que les permis d’aménager ont été déposés au-delà du délai prévu par le contrat alors que les permis de construire n’avaient pas encore été déposés à la date de la suspension du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conditions suspensives n’ont pas été réalisées dans les délais convenus et, par ailleurs, cette dernière n’a pas invoqué la clause d’exécution forcée prévue par le contrat. Par suite, ce premier fondement de responsabilité invoqué sera écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que la suspension du projet ne relèverait d’aucun motif d’intérêt général, mais d’une opportunité politique à l’approche des élections municipales. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 11 mars 2020, le maire de la commune d’Embrun a indiqué à la SARL MAP suspendre le projet en raison des incertitudes quant à l’absence de risques de glissement de terrain sur l’ensemble de la commune et plus particulièrement dans le secteur concerné par le projet. La société requérante soutient quant à elle qu’il n’existerait aucun risque sur le terrain d’assiette, d’une part, les glissements de terrain de 2017 ayant donné lieu à l’arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophe naturel de 2018, ayant eu lieu à plus de 800 mètres du terrain ; d’autre part, des études géotechniques ayant été conduites à sa demande et constatant une absence de risque. Toutefois, un nouvel arrêté ministériel du 14 septembre 2020 reconnait l’état de catastrophe naturel sur la commune d’Embrun pour des mouvements terrain du 19 août 2018 au 18 février 2020. En outre, l’étude géotechnique réalisée par le cabinet Rostan le 26 octobre 2017, produite par la société requérante, si elle fait état d’une bonne stabilité générale des sols, indique toutefois l’existence d’une loupe de glissement active dans les fortes pentes dominant le torrent, juste au nord du projet qualifiée de « zone instable » et précise en conclusion qu’il est nécessaire de réaliser « des investigations géotechniques d’ensemble en complément des données disponibles, et notamment en partie aval du terrain où il n’existe aucun élément de reconnaissance du sol par sondage ». Si la société se prévaut également d’une étude réalisée par le bureau d’étude AQ’TER en 2019, elle ne produit pas les conclusions de celle-ci. Enfin, par courriel du 10 juin 2021, postérieurement à la décision de suspension du projet, la préfecture des Hautes-Alpes a informé la commune du « gel de l’urbanisation » en raison des risques de glissement de terrain dans un périmètre comportant l’ensemble du versant et incluant l’écoquartier. Ce périmètre a été maintenu et confirmé par la préfecture à la commune le 9 septembre 2024, confirmant le principe d’inconstructibilité et la nécessité de s’opposer aux projets sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le risque de glissement de terrain sur le terrain n’est pas exclu et la deuxième faute invoquée par la société requérante pourra être écartée.
En dernier lieu, la société MAP invoque une faute liée à l’absence d’information dans un délai raisonnable par la commune d’Embrun avant la suspension, la contraignant à continuer d’engager des frais, notamment pour la commercialisation des biens. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les études géotechniques se sont poursuivies entre 2018 et 2020, notamment la transmission de l’étude AQ’TER en décembre 2019 par la société requérante, seulement quelques mois avant la prise de décision de la commune. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de certitude concernant l’existence ou l’absence de risque, ce délai ne présentait pas un caractère anormal, et la commune n’a commis aucune faute.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, les conclusions de la SARL MAP tendant à reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d’Embrun, sans qu’il soit besoin de statuer les causes exonératoires et l’appel en garantie de l’Etat, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SARL MAP de la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Embrun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL méditerranée aménagement promotion est rejetée.
Article 2 : La SARL méditerranée aménagement promotion versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Embrun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL méditerranée aménagement promotion et à la Commune d’embrun.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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