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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2516250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure, en l’absence notamment de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 mars 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2010. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 10 mars 2023. Il a déposé, le 17 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-21, L. 432-1 et L. 432-1-1. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour lui refuser, eu égard notamment à sa situation personnelle et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie le 18 septembre 2024 et a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine la commission du titre de séjour, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration est tenue d’enregistrer et d’examiner les demandes de titres de séjour qui lui sont présentées, sur le fondement notamment des articles R. 431-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
8. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté du 8 octobre 2024 que M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales, pour des faits commis entre 2022 et 2023, et de onze signalements dans des fichiers de police. Il a ainsi été condamné le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, puis, le 17 mai 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois pour introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire et violence avec usage d’une arme sans incapacité. Il n’est pas davantage contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de participation avec arme à un attroupement, le 18 décembre 2020, de vol simple, le 8 janvier 2021, de participation avec arme à un attroupement, le 29 janvier 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 17 mai 2021, de recel de bien provenant d’un vol en réunion, le 17 juillet 2021, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 17 septembre 2021, de recel de bien provenant d’un vol et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 27 septembre 2021, d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 22 septembre 2021, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, les 22 et 23 novembre 2021, de vol en réunion et escroquerie, le 23 décembre 2021, et, enfin, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 9 mai 2022. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, à la réitération de son comportement délictueux, ainsi qu’au caractère récent des condamnations, le préfet de police n’a pas, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis des faits visés à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le mois de décembre 2010 où il a effectué sa scolarité et où résident sa mère, en situation régulière, et ses frères et sœurs nés et scolarisés sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé en France à compter de septembre 2011, au sein de plusieurs écoles élémentaires et de collèges, jusqu’à l’obtention du brevet des collèges en 2020. Il a ensuite été inscrit quelques semaines en classe de CAP « Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant », du 2 septembre au 19 octobre 2021, puis au sein d’un lycée d’hôtellerie et de tourisme l’année suivante. Sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2029, et atteste des liens qu’entretient le requérant avec ses trois demi-frères et sœurs. Toutefois, M. A… ne démontre ni même n’allègue avoir poursuivi sa scolarité ou suivi une quelconque formation au-delà de cette période, et ne justifie pas une insertion sociale ou professionnelle en France. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été exposé au point 8 que sa présence en France constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que, du fait des condamnations pénales prononcées à son encontre et des multiples signalements dont il a fait l’objet, il ne peut être regardé comme démontrant une volonté effective d’intégration en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, dès lors que le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet n’avait pas à examiner d’office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment quant aux condamnations dont a fait l’objet M. A…, et au regard de la teneur des liens qu’il entretient sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Si le requérant soutient, en outre, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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