Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral en date du 10 juillet 2025 communiqué par le ministre, que le stage de récupération de points suivi par le requérant a été pris en considération, que les mentions afférentes à l’infraction du 4 février 2023 ont été supprimées et que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B était, à cette date, de nouveau positif. Quand bien même la mention afférente à l’une des infractions contestées par le requérant figurerait toujours sur son relevé intégral, il en résulte que la décision 48 SI dont il demande la suspension doit être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. B.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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