Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2514309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2514309, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de condamner l’établissement public France Travail à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros en réparation partielle des préjudices qu’il a subis du fait du dysfonctionnement de l’instance paritaire régionale (IPR) et de France Travail.
M. B… soutient que :
- les manquements tirés d’un défaut de notification officielle l’empêchant d’exercer ses droits à recours, d’une opacité fautive du traitement administratif et d’un non-respect de l’obligation de diligence et de transparence de France Travail lui ont causé une privation prolongée de ressources (allocation chômage) et un préjudice moral important (angoisse, isolement, précarité) ;
- la carence manifeste de France Travail, confirmée par la médiatrice régionale, établit l’existence d’une faute engageant sa responsabilité ; de ce fait, sa créance sur France Travail n’est pas sérieusement contestable.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, l’instruction a été clôturée le 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- la requête indemnitaire enregistrée le 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. »
M. A… B… demande au juge des référés de de condamner l’établissement public France Travail à lui verser, en application de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros en réparation partielle des préjudices qu’il a subis du fait du dysfonctionnement de l’instance paritaire régionale (IPR) et de France Travail.
M. B… soutient que les manquements tirés d’un défaut de notification officielle l’empêchant d’exercer ses droits à recours, d’une opacité fautive du traitement administratif et d’un non-respect de l’obligation de diligence et de transparence de France Travail lui ont causé une privation prolongée de ressources (allocation chômage) et un préjudice moral important (angoisse, isolement, précarité). Pour établir que sa créance sur France Travail n’est pas contestable, le requérant se prévaut de la carence manifeste de France Travail, confirmée selon lui par la médiatrice régionale. Toutefois, il ne ressort pas des différents échanges de mails entre le requérant et la médiatrice régionale ou la chargée de médiation que celle-ci aurait validé le caractère non contestable de la créance alléguée de M. B… sur France Travail. Par suite, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure en l’état de l’instruction que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 20 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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